Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2017 et le 1er octobre 2018, la société BOS Equipement Hôtelier, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 novembre 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société BOS Equipement Hôtelier soutient que :
- l'administration a méconnu la charge de la preuve ;
- la plus-value doit être calculée en majorant le prix de revient des bénéfices précédemment imposés et des pertes antérieures comblées par les associés et en minorant ce même prix de revient des déficits déduits et des bénéfices répartis ; à défaut il y a double imposition.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'économie et des finances soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d'être signée par l'avocat qui l'a introduite ;
- la SCI Doron-Isère, dont elle a cédé la totalité des parts, ayant constitué une société à prépondérance immobilière, la plus-value réalisée lors de la cession des titres relevait des dispositions du a sexies du I de l'article 219 du code général des impôts et ne pouvait pas bénéficier du régime des plus-values à long terme et être imposée au taux de 0 % ;
- l'administration a déterminé la plus-value à partir des éléments dont elle disposait ;
- la requérante est la seule en mesure de présenter les éléments permettant d'appliquer les critères dont elle demande l'application ;
- en l'absence d'informations relatives aux années antérieures à 1997, il n'a pas été possible de déterminer avec précision toutes les corrections à apporter à la plus-value calculée par la société, étant précisé que le prix de revient doit dans certains cas être majoré du montant des déficits que l'associé à déduits pendant la période considérée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS BOS Equipement Hôtelier a acquis 90 parts de la SCI Doron-Isère lors de la constitution de celle-ci en 1987, pour une valeur de 1 373 euros, qu'elle a revendues 900 000 euros en février 2008. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010, au terme de laquelle l'administration a remis en cause l'application du régime du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts sous lequel elle s'était placée, sur le fondement du a sexies-0 bis) du même article. L'administration a, en conséquence, mis à sa charge une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés résultant de la taxation de la plus value résultant de la cession le 26 février 2008 de titres qu'elle détenait dans le capital de la SCI Doron-Isère depuis la constitution de celle-ci le 16 décembre 1987. La SAS BOS Equipement Hôtelier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 2008.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut de signature de la requête ;
2. Aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis (...) ". Aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur " I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. / Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. / Toutefois : (...) a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. / Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. / (...) a sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007 (...) ".
3. D'une part, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la SCI Doron-Isère, non cotée, est une société à prépondérance immobilière dès lors que plus de cinquante pour cent de sa valeur est constituée par les immeubles dont elle est propriétaire.
4. D'autre part, dans le cas où une société, une entreprise ou une personne soumise à l'impôt à raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle, cède les parts inscrites à l'actif de son bilan qu'elle détient dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts ou, lorsqu'elle ne dresse pas de bilan, les parts de même nature qu'elle a affectées à l'exercice de sa profession, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et d'autre part des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé. En outre, lorsque les parts de la société de personnes faisant l'objet de la cession ont été acquises ou souscrites à des dates différentes, le prix de revient des parts acquises ou souscrites à la même date est calculé distinctement suivant les modalités susmentionnées.
5. Ces règles ne peuvent néanmoins trouver à s'appliquer que pour éviter une double imposition de la société, l'entreprise ou la personne soumise à l'impôt à raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle ou une double prise en compte par ce même contribuable des résultats déficitaires de la société ou du groupement relevant du régime fiscal des sociétés de personnes. Les éléments devant être retenus à cette fin pour la détermination des résultats de l'opération de cession des parts des sociétés susmentionnés sont ceux dont la réalisation est intervenue depuis la date d'acquisition par le cédant des parts en cause jusqu'à leur cession.
6. Aux termes des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ".
7. Il résulte de l'instruction que, pour établir la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la société BOS Equipement Hôtelier, l'administration s'est fondée sur le montant que celle-ci avait déclaré comme correspondant au résultat net de la plus-value de cession des parts qu'elle détenait dans la SCI Doron-Isère. Ainsi, alors même que la société BOS Equipement Hôtelier a ensuite contesté la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés litigieuses, il lui revient de démontrer le caractère exagéré de l'imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'elle avait souscrite.
8. En l'espèce, s'il peut être admis que la quote-part du résultat déclaré et non distribué de la SCI imposé au niveau de la société BOS Equipement Hôtelier, s'élève à la somme de 380 182,93 euros au titre de la période allant du 31 décembre 1997 au 26 février 2008, aucun élément n'a pu être produit pour la période antérieure, allant de la date d'acquisition des parts, en 1987, à l'exercice clos le 31 décembre 1996, compte tenu de l'absence d'obligation légale ou règlementaire pesant sur la société ou sur l'administration de conserver des documents d'une telle ancienneté. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le montant de la plus-value déclarée par la société et qu'elle conteste désormais serait erroné, ni, par suite, que l'imposition contestée serait exagérée.
9. Il résulte de ce qui précède que la société BOS Equipement Hôtelier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société BOS Equipement Hôtelier est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BOS Equipement Hôtelier et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique le 6 novembre 2018.
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N° 17LY00326
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