Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 16LY02500 le 20 juillet 2016, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement nos 1604947-1604948 du tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2016 en tant qu'il a prononcé l'annulation de ses décisions du 1er juillet 2016 prises à l'égard de M. B....
Le préfet du Rhône soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement est entaché d'erreurs de droit, d'une part par l'application de dispositions obsolètes, abrogées à compter du 1er novembre 2015 par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, concernant l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, en retenant qu'il n'était pas établi que l'information délivrée à M. B... était complète, alors qu'il ressort des pièces versées au dossier que celui-ci a admis avoir reçu l'ensemble des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les informations ayant été délivrées au cours de l'entretien qu'il a eu en préfecture, l'ont été en temps utile, conformément aux termes du règlement précité, soit dès l'introduction de sa demande ; en estimant qu'elles devaient être délivrées avant l'entretien, le tribunal ajoute au règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et entache son jugement d'une erreur de droit ;
- à supposer même que ces informations ne lui auraient été délivrées qu'à l'issue de l'entretien, il a reçu toutes les informations lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision du 1er juillet 2016 portant remise aux autorités portugaises ;
- saisie par l'effet dévolutif, la cour sera conduite à faire droit aux conclusions à fin de rejet de la demande présentée par M.B..., développées en première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er novembre 2016, M. A...B...conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement à son conseil Me E..., d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet du Rhône ne démontre pas lui avoir délivré dès le début de la procédure une information complète et conforme aux dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu'il comprend, et qu'il a été privé d'une garantie ; les informations délivrées à l'issue de l'entretien et après le relevé de ses empreintes, l'ont été tardivement ; l'information doit intervenir dès le début de la procédure conformément aux articles 4.2 et 5.1 du règlement, et en tout état de cause avant l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 de ce règlement ;
- en l'absence de notification d'un refus d'admission provisoire au séjour, il n'a pas été informé de la saisine des autorités portugaises, ni du fait que celles-ci avaient accepté de prendre en charge sa demande d'asile ; il était, par suite, dans l'impossibilité de présenter ses observations avant la date de la décision de remise aux autorités portugaises du 1er juillet 2016 ;
- il n'a pas bénéficié du droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement européen n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et aux articles 18 et 19 du règlement EURODAC (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 avant le relevé de ses empreintes ; il a été privé d'une garantie ;
- il n'a pas bénéficié d'un entretien effectif et conforme aux garanties prévues par l'article 5 du règlement européen n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas disposé d'une information préalable sur la procédure Dublin en application de l'article 4 de ce même règlement et n'a pas été en mesure de fournir les éléments pertinents relatifs à sa situation.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2016.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 16LY02503, le 20 juillet 2016, le préfet du Rhône demande à la cour de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement nos 1604947-1604948 du tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2016 en tant qu'il annule ses décisions du 1er juillet 2016 portant remise de M. B... aux autorités portugaises et l'assignant à résidence.
Le préfet du Rhône soutient que :
- les moyens qu'il présente en appel sont sérieux ;
- le jugement du 5 juillet 2016 risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables puisqu'en matière de remise, l'exécution de la décision de transfert doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par l'autre Etat membre de la demande de reprise en charge de la personne concernée en application des dispositions de l'article 29-1 du règlement du 26 juin 2013, soit en l'espèce, sauf prolongation dudit délai en application de l'article 29-2 du même règlement, avant le 1er octobre 2016 pour le transfert de M. B....
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2016, M. A... B...conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de l'Etat au versement à son conseil Me E..., d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la demande du préfet du Rhône tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon n'est pas fondée en l'absence de conséquences difficilement réparables au sens des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative de nature à ce qu'il soit dérogé au principe prévu par les dispositions de l'article R. 811-14 du même code ; d'ailleurs le préfet a choisi de ne pas exécuter le jugement puisqu'il reste dans l'attente du réexamen de sa situation par l'administration ;
- le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que l'information prévue par l'article 4 du règlement n° 604/2013 qui lui a été délivrée était complète, ni qu'elle l'aurait été en temps utile ; la décision du 1er juillet 2016 portant remise aux autorités portugaises est entachée d'illégalité pour irrégularité de la procédure en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; il a été privé d'une garantie substantielle.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, complétée par le protocole de New-York ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la directive 95/46/CE du Parlement européen et du conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C-166/13 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,
- et les observations de MeE..., représentant M. A... B....
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant angolais né le 22 juin 1990, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 14 novembre 2015 accompagné de sa compagne MmeF..., de même nationalité ; que le 1er décembre 2015, M. B... a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Rhône ; que l'intéressé, titulaire d'un visa délivré par les autorités portugaises délivré le 21 août 2015, valable du 14 septembre 2015 au 11 mars 2016, a fait l'objet d'une demande de prise en charge par les autorités portugaises qui ont fait part de leur accord le 1er avril 2016 ; que le 1er juillet 2016, le préfet du Rhône a, par les décisions contestées, décidé de sa remise aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence après avoir entendu ses observations ; que, par jugement du 5 juillet 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B... dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me E... au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que par la requête n° 16LY02500, le préfet du Rhône relève appel de ce jugement dont il requiert, en outre, par requête n° 16LY02503 du même jour, le sursis à exécution ;
2. Considérant que les requêtes nos 16LY02500 et 16LY02503 du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n°16LY02503 :
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon :
3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
4. Considérant que la délivrance par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission au séjour ou une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ;
5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ; que, dans un premier temps, seul le préfet est en mesure d'apporter les éléments relatifs à la délivrance d'une information écrite au demandeur ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
7. Considérant que pour annuler les décisions du 1er juillet 2016 du préfet du Rhône, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a estimé qu'il ressortait des pièces du dossier éclairées par les débats à l'audience, et qu'il n'était pas sérieusement contesté, que les informations prescrites par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité n'avaient pas été fournies à M. B... en temps utile, dès lors qu'elles lui avaient été délivrées à l'issue seulement de l'entretien en préfecture qui s'est déroulé le 1er décembre 2015, et non avant ;
8. Considérant, toutefois, qu'il ne ressort d'aucune disposition du règlement, ni d'aucun principe, que l'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doive être délivrée préalablement à l'entretien individuel organisé en préfecture, alors d'ailleurs que les Etats membres peuvent se dispenser de mener un tel entretien ; qu'à supposer que, comme M. B... le soutient, l'ensemble des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ne lui auraient été délivrées qu'à l'issue de l'entretien individuel qu'il a eu avec les services préfectoraux, cette délivrance ne peut être regardée comme tardive dès lors que c'est au cours de cet entretien il a été informé de ce que, titulaire d'un passeport revêtu d'un visa en cours de validité délivré par les autorités portugaises, sa demande d'asile ne relevait pas de la compétence de la France, et, qu'il était, pour ce motif, placé sous procédure Dublin en application de l'article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans l'attente de la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que ces informations ne lui auraient pas été délivrées en temps utile ou qu'il aurait été privé d'une garantie substantielle alors qu'il conservait, après cet entretien, la possibilité de faire valoir toute observation utile au regard de sa situation telle que faire état de la présence de proches sur le territoire français, et pouvait contester son transfert vers un autre Etat-membre ou en demander la suspension ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé pour ce motif les décisions du préfet du Rhône prises à l'encontre de M. B... le 1er juillet 2016 ;
9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon et la cour et de rechercher si un de ces autres moyens est de nature à justifier l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités portugaises :
10. Considérant que Mme D...C..., signataire de la décision litigieuse du 1er juillet 2016, avait reçu délégation à l'effet de signer un tel acte en cas d'absence ou d'empêchement du directeur adjoint de la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, chef du service de l'immigration et de l'intégration, par un arrêté n° 2016-03-18-03 du 29 mars 2016 publié le 31 mars 2016 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône ; que le défaut d'empêchement n'est ni établi, ni même allégué ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée de remise aux autorités portugaises manque en fait ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " ;
12. Considérant que, par les dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles s'est fondé le préfet du Rhône, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger sa remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, dès lors, les dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration qui reprennent les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile ;
13. Considérant que la décision ordonnant la remise de M. B... aux autorités portugaises responsables de sa demande d'asile en application du a) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent ; que M. B... ne peut utilement faire valoir que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée au regard de l'article 17 de ce règlement en vertu duquel par dérogation à l'article 3, paragraphe 1 du même règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, dès lors que le préfet du Rhône n'était pas tenu d'expliciter les motifs pour lesquels, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, il a renoncé à mettre en oeuvre les dispositions des paragraphes 1 et 2 de cet article ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté ;
14. Considérant qu'aucune disposition du règlement susvisé n'impose aux autorités d'un Etat membre d'informer le demandeur d'asile, présent sur son territoire, de la saisine des autorités de l'Etat membre qu'elles estiment responsables de sa demande d'asile d'une demande de prise en charge de ce dernier ; que dès lors M. B... ne peut utilement faire valoir que le défaut de mention de la date à laquelle les autorités portugaises ont été saisies serait de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme insuffisamment motivé ;
15. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cette décision que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de M. B..., notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté précise que sa remise aux autorités portugaises ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale dans la mesure où son entrée en France à la date déclarée du 14 novembre 2015 est récente et qu'il ne justifie d'aucune situation stable sur le territoire français ; que l'absence de mention explicite de la situation familiale de M. B... n'est pas de nature à démontrer que le préfet du Rhône n'aurait pas procéder à un examen complet et effectif de sa situation à cet égard ;
16. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " ;
17. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie ;
18. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la circonstance que les informations relatives à la procédure prévue par le règlement Dublin susvisé n'auraient été délivrées à M. B... qu'à l'issue de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité du règlement, n'entache la procédure d'aucun vice et n'a privé l'intéressé d'aucune garantie substantielle ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'entretien individuel dont il a bénéficié serait, pour ce motif, irrégulier au regard de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susmentionné ;
20. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 26 du même règlement : " 1. Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'Etat membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale / (...) / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'Etat membre responsable / (...) / 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les Etats membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend " ;
21. Considérant que M. B... soutient qu'il n'a pas été informé, préalablement à la décision litigieuse, de l'accord des autorités portugaises pour le reprendre en charge et qu'il a ainsi été privé de la possibilité de présenter ses observations ; que, toutefois, les dispositions citées au point précédent n'impose pas à l'autorité administrative de notifier au demandeur d'asile, en instance de réadmission, le document valant acceptation de cette réadmission par les autorités responsables de l'Etat membre requis ; qu'en outre, comme il a été dit précédemment, M. B... disposait, dès son entretien avec les services préfectoraux dont le compte rendu lui a été remis, des informations nécessaires pour présenter utilement ses observations sur la perspective de son transfert vers un autre Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, ayant été informé de ce que, eu égard au fait qu'il était titulaire d'un passeport revêtu d'un visa en cours de validité délivré par les autorités portugaises, la France n'était pas responsable de sa demande d'asile et qu'il convenait de le placer sous procédure Dublin en application des dispositions de l'article 12 du règlement susvisé ; qu'il a notamment été informé à cette occasion de la mise en oeuvre à son égard de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, ainsi que de la possibilité qu'il avait de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension de ce transfert ; qu'il a, en outre, été mis à même d'exposer les motifs qu'il estimait susceptibles d'empêcher un tel transfert ; que, par suite, il n'a été privé d'aucune garantie et la procédure n'a été entachée d'aucune irrégularité ;
22. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Droits des personnes concernées / 1. Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : / a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : " Définitions / (...) 2. Les termes définis à l'article 2 de la directive 95/46/CE ont la même signification dans le présent règlement (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du conseil du 24 octobre 1995 susvisée : " Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) d) " responsable du traitement" : la personne physique ou morale, l'autorité publique le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel ; lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par des dispositions législatives ou réglementaires nationales ou communautaires, le responsable du traitement ou les critères spécifiques pour le désigner peuvent être fixés par le droit national ou communautaire " ;
23. Considérant, d'une part, que le responsable du traitement des données mentionnées dans le fichier Eurodac est, en application des dispositions combinées des articles 2 et 18 du règlement (UE) n° 2725/2000 et de l'article 2 de la directive 95/46/CE auquel renvoie l'article 2 du règlement n° 2725/2000, la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel ; qu'en France, le responsable du traitement Eurodac est le ministère de l'intérieur ainsi que l'indique la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " qui est remise aux demandeurs d'asile ;
24. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000, que les informations relatives au relevé des empreintes digitales prévues par ces dispositions doivent être fournies lors du relevé de ces empreintes ;
25. Considérant qu'en l'espèce, le document d'information relatif au " relevé des empreintes digitales des demandeurs d'asile " joint en annexe au guide du demandeur d'asile fourni à M. B... le 1er décembre 2015 et la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", comportent l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 ; que M. B... ayant accepté le relevé de ses empreintes digitales à cette même date, la circonstance que les informations relatives à la prise des empreintes digitales ne lui auraient été délivrées qu'à l'issue de son entretien avec les services préfectoraux, le 1er décembre 2015, soit postérieurement audit relevé d'empreintes, notamment quant à l'identité du responsable du traitement des données ou de son représentant, et quant à l'obligation d'accepter un tel relevé d'empreintes digitales en vue de déposer une demande d'asile, n'est pas susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens des décisions prises ou de l'avoir privé d'une garantie ;
26. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ;
27. Considérant que pour contester la compétence des autorités portugaises pour l'examen de sa demande d'asile, M. B... soutient que les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ainsi que l'article 53-1 de la Constitution ; que, toutefois, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
28. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en décidant de remettre M. B... aux autorités portugaises, après que celles-ci eurent fait connaître le 1er avril 2016 leur acceptation pour sa réadmission et la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
29. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de remise aux autorités portugaises à l'encontre de la décision par laquelle le préfet du Rhône a décidé de l'assigner à résidence ;
30. Considérant que la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions précitées des articles L 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision d'assignation à résidence doit être écarté ;
31. Considérant que pour décider d'assigner à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours M. B..., le préfet du Rhône a estimé que celui-ci présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de remise aux autorités portugaises dont il faisait l'objet par décision du même jour dans l'attente de son exécution d'office, et que, au cas d'espèce et compte tenu de l'imminence de sa remise à ces autorités, une présentation aux fins de pointage auprès du service de police désigné deux fois par semaine était apparue appropriée ; que, par suite le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation manque en fait ;
32. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'espèce : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou transféré vers l'Etat responsable de sa demande d'asile en application de l'article L. 742-3 ; (...) La décision d'assignation à résidence est motivée.(...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;
33. Considérant que M. B...soutient que la décision l'assignant à résidence n'était ni nécessaire, ni appropriée ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette mesure, prise dans l'attente de son transfert vers le Portugal, constituait une alternative, moins coercitive, au placement en rétention administrative prévu à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se justifiait, en l'espèce, en l'absence de risque de fuite de l'intéressé dont le domicile était connu et qui présentait des garanties de représentation ; que cette mesure n'était, par suite, pas disproportionnée et n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
34. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont assortis d'aucune précision permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, ils ne peuvent qu'être écartés ;
35. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 1er juillet 2016 ordonnant la remise de M. B... aux autorités portugaises et, par voie de conséquence, celle du même jour l'assignant à résidence, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable le temps du réexamen de la situation administrative de M. B... et a condamné l'Etat à verser une somme de 1 200 euros à Me E..., conseil de M. B..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que la demande présentée par M. B... en première instance doit être rejetée ;
Sur la requête n° 16LY02503 :
36. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1604947 du tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2016, la requête n° 16LY02503 tendant à ce qu'il soit sursis à statuer à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 16LY02503.
Article 2 : Le jugement nos 1604947-1604948 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 1er juillet 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a ordonné la remise M. B... aux autorités portugaises et l'a assigné à résidence dans l'attente de l'exécution de sa remise.
Article 3 : La demande de M. B... est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.
Nos 16LY02500,16LY02503 2