Par un jugement n° 1501161 du 20 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. E...-B... tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2014 portant refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2015, M. E...-B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mai 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 décembre 2014 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E...-B... soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le refus de titre de séjour :
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Le préfet de l'Isère, auquel la requête a été régulièrement notifiée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
1. Considérant que M. E...-B..., de nationalité malienne, né en 1979, est entré en France le 26 juin 2011 selon ses déclarations ; que par un jugement du 20 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Vienne a prononcé son adoption simple par M. C...B..., citoyen français ; qu'il a formulé, le 4 avril 2013, auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, une demande de titre de séjour qui a fait l'objet d'un refus assorti d'une décision d'obligation de quitter le territoire français par arrêté du 2 juin 2014 ; que, le 15 octobre 2014, M. E...-B... a formulé une nouvelle demande de titre de séjour auprès du préfet de l'Isère ; que, par décisions du 18 décembre 2014, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; que M. E...-B... ayant été assigné à résidence par décision du 5 janvier 2015, par jugement du 2 mars 2015, en application de la procédure prévue par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 5 janvier 2015 et rejeté les conclusions de la demande de M. E...-B... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination ; que, par un jugement du 20 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. E... -B... tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2014 portant refus de titre de séjour ; que M. E...-B... relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. E...-B... faisait notamment valoir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E... B... ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, M. E...-B... est fondé à soutenir que le tribunal a omis de statuer sur un moyen ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E...-B... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur le refus de titre de séjour :
4. Considérant que par un arrêté du 17 avril 2014, publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Isère a donné à M. Lapouze, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses, à l'exception d'actes limitativement énumérés parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour, à l'éloignement des étrangers ainsi qu'à la fixation du pays de destination ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
6. Considérant que le préfet de l'Isère, après avoir rappelé que M. E...-B... avait déposé une demande de carte de résident en qualité d'enfant de français, et avoir visé l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions dès lors qu'il est âgé de plus de vingt et un ans, qu'il n'établit pas être à la charge financière de son père et qu'il ne justifie pas d'un visa long séjour ; que, par suite, le refus de titre de séjour litigieux, qui contient les considérations de droit et de faits qui en constitue le fondement, est suffisamment motivé ;
7. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. E...-B... ;
8. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour en date du 14 octobre 2014, présentée par M. E...-B..., que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa qualité d'enfant d'un ressortissant français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E...-B... aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas si M. E...-B... pouvait prétendre à la délivrance d'un tel titre de séjour ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...-B... est arrivé en France en juin 2011, à l'âge de trente-et-un ans, et qu'il s'est maintenu sur le territoire, au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir demandé de titre de séjour ; qu'il fait valoir qu'il dispose en France de la majorité de ses attaches privées, en la personne de son père adoptif et de sa compagne, et qu'il travaille ; que s'il ressort effectivement des pièces du dossier qu'il a été embauché depuis mars 2003 en qualité d'assistant d'éducation au lycée Voillaume à Aulnay-sous-Bois et qu'il réside avec une compatriote, qui réside régulièrement en France, et qui est elle-même mère d'une fille de dix-sept ans, toutefois, à la date de la décision litigieuse, cette relation durait depuis tout au plus un peu moins de trois années ; que, par ailleurs, M. E...-B... réside en région parisienne alors que M.B..., âgé de quatre-vingts ans, qui n'est son père adoptif que depuis le prononcé de son adoption simple le 20 décembre 2012, réside en Isère ; qu'enfin, il n'est pas dépourvu de tout lien au Mali où, selon ses déclarations, résident ses parents, ses frères et sa soeur, ainsi que sa fille âgée de six ans ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. E...-B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de l'Isère n'a, ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
12. Considérant que si la compagne de M. E...-B... est mère d'une jeune fille, âgée de dix-sept ans, dont le père est décédé alors qu'elle était âgée de deux ans, toutefois, eu égard à l'âge de cette jeune femme et au caractère récent des liens qui l'unissent au requérant, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de celle-ci en prenant la décision litigieuse ; que cette décision n'implique pas que cette jeune femme cesse ses études ; qu'en outre, il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstruire au Mali, pays dont ils ont tous la nationalité ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...-B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2014 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501161 du 20 mai 2015 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande de M. E...-B... présentée devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...-B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.
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N° 15LY01837