Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 août 2020, M. B..., représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2020 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il rejette le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal en annulant seulement la décision fixant le pays de renvoi, sans annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, a commis une erreur de droit et contrevient au droit de l'Union européenne, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination n'en sont qu'une puisque l'obligation de retour ne peut se concevoir sans l'identification d'une destination ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé, il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 33 de la convention de Genève ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 33 de la convention de Genève ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de l'Isère, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant congolais, né le 9 avril 1982, a présenté une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet, le 30 avril 2013, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 4 juin 2013. L'intéressé a fait l'objet d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le 10 juillet 2013. Par la suite, M. B... a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 19 février 2016, renouvelé le 8 avril 2017. Il a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour, le 15 septembre 2017, complétée d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11,7° du même code. Par un arrêté du 19 septembre 2019, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1907027 du 10 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 19 septembre 2019 fixant le pays de destination, en tant qu'elle prévoit que l'intéressé pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'accord de Schengen, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B..., lequel relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. M. B... soutient que le tribunal, en annulant seulement la décision fixant le pays de renvoi sans annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, a commis une erreur de droit en méconnaissance du droit de l'Union européenne, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne forment en réalité qu'une seule décision, l'obligation de retour ne pouvant se concevoir sans l'identification d'une destination, l'annulation d'une décision fixant le pays de destination ayant nécessairement pour effet d'entrainer l'annulation de la décision portant éloignement. Toutefois, la décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, qui fait d'ailleurs l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, l'éventuelle illégalité de la décision fixant le pays de renvoi étant sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut avoir pour effet d'entrainer l'annulation de la décision portant éloignement.
3. M. B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés du défaut de motivation et d'examen réel de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. M. B... fait valoir d'une part, qu'il réside sur le territoire français depuis le 15 janvier 2013 et d'autre part, qu'il n'a pu obtenir de titre de séjour en Belgique où son épouse et l'un de ses enfants mineurs se sont vus reconnaître la qualité de réfugiés. Toutefois, l'appelant n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstruire dans ce pays. Il ne produit, en effet, aucune copie de la décision par laquelle la Belgique aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, ni ne mentionne les motifs de cet éventuel refus. Par ailleurs, si M. B... invoque également son intégration professionnelle et, notamment, l'exercice d'un métier en tension, la seule circonstance qu'il soit titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu le 7 septembre 2017, renouvelé certes jusqu'au 29 mai 2019, n'est pas suffisante pour démontrer la stabilité de son emploi permettant de subvenir aux besoins de la famille. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l'Isère n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. ". La circonstance d'une part, que la Belgique ait reconnu la qualité de réfugié à l'un des enfants de l'appelant et d'autre part, que ses deux autres enfants mineurs vivent en France ne fait pas obstacle, au regard de leur âge, à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France, et en particulier en Belgique, aucun élément, en l'état du dossier, ne les empêchant de suivre leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Par ailleurs, le refus de titre de séjour n'a pas pour effet de renvoyer l'enfant dont la qualité de réfugié a été reconnue par la Belgique, dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, qui est inopérant, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour invoqué, par la voie de l'exception, à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français n'entraîne pas une rupture du lien familial alors que l'épouse de l'appelant fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, la mesure d'éloignement n'a pas pour objet de transférer la cellule familiale au Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, qui est inopérant, doit être écarté. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, de tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2021.
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N° 20LY02475