Elle soutient que :
- elle dispose d'un intérêt à agir et sa requête est recevable ;
- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est insuffisamment motivé au regard de l'article R. 752-38 du code de commerce ;
- la procédure menée devant la Commission nationale d'aménagement commercial est entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 752-36 du code de commerce et elle a été privée d'une garantie dès lors que seuls trois représentants des sociétés concurrentes ont été auditionnés ;
- la Commission nationale d'aménagement commercial aurait dû rejeter la nouvelle demande du pétitionnaire en vertu des dispositions de l'article L. 752-21 du code de commerce dès lors que les motivations des précédents avis défavorables de la Commission nationale d'aménagement commercial n'ont pas été prises en compte dans le nouveau projet ;
- le projet méconnaît les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce dès lors qu'il aura un impact négatif en matière d'aménagement du territoire et présente des efforts insuffisants en termes de développement durable et de protection des consommateurs.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2020, la commission nationale de l'aménagement commercial conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête.
Elle sollicite une jonction de l'affaire avec les requêtes n° 20LY02688 et n° 20LY02838 et fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas accompli les formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, que les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2021, la SA Immobilière européenne des mousquetaires, représentée par Me Debaussart, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requérante ne présente pas d'intérêt pour agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2021, la commune de Pierrelatte, représentée par Me Saban, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas accompli les formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, que la requérante ne justifie pas de la capacité pour agir de son représentant, qu'elle ne présente pas d'intérêt pour agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 9 avril 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 14 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me Lepallabre pour la SARL Bricosud, de Me Debaussart pour la SA Immobilière européenne des mousquetaires et de Me Cohendy pour la commune de Pierrelatte.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 octobre 2019, la SA Immobilière européenne des mousquetaires a déposé auprès de la mairie de Pierrelatte une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale portant sur la construction d'un magasin de bricolage et un bâti " drive " d'une surface de vente de 4 874 m². Saisie de recours contre l'avis favorable rendu par la commission départementale d'aménagement commercial de la Drôme le 17 janvier 2020, la Commission nationale d'aménagement commercial a émis, le 24 juin 2020, un avis favorable au projet. Par un arrêté du 5 août 2020, le maire de Pierrelatte a délivré au pétitionnaire un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour le projet susvisé. La SARL Bricosud, qui exploite un magasin de bricolage à l'enseigne " Mr Bricolage " sur le territoire de la commune de Pierrelatte, demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.
Sur la demande de jonction :
2. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de joindre la requête, objet du présent arrêt, avec les requêtes nos 20LY02688 et 20LY02838 déposées par deux autres sociétés concurrentes au projet en litige.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...) ".
4. En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent la Commission nationale d'aménagement commercial et la commune de Pierrelatte, la société requérante justifie avoir notifié son recours contre l'arrêté du 5 août 2020 à l'auteur et au bénéficiaire de cette décision, par lettres recommandées avec accusé de réception, datées du 21 septembre 2020 et réceptionnées le 23 septembre suivant, conformément aux dispositions précitées. La fin de non-recevoir présentée à ce titre doit, par suite, être écartée.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 223-18 du code de commerce applicable aux sociétés à responsabilité limitée, en vertu desquelles le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent celle-ci dans ses rapports avec les tiers, que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société.
6. Il ressort des pièces annexées à la requête et notamment de l'extrait Kbis daté du 14 janvier 2020 produit que la SARL Bricosud a pour gérant, M. B... A.... Il s'ensuit que ce dernier a qualité pour agir en justice au nom de la SARL Bricosud. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pierrelatte tirée de l'absence de capacité pour agir de la requérante doit être écartée.
7. En troisième lieu, la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale est notamment soumise à la double condition, d'une part que le requérant soit au nombre des personnes, mentionnées au I de l'article L. 752-17 du code de commerce, qui ont qualité pour contester le permis dans cette mesure et, d'autre part, que le requérant ait préalablement exercé, si le projet a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, un recours contre cet avis, régulièrement déposé devant la Commission nationale.
8. Dès lors, il appartient à la cour administrative d'appel saisie d'une requête dirigée contre un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale de s'assurer, le cas échéant d'office, au vu des pièces du dossier qui lui est soumis et indépendamment de la position préalablement adoptée par la Commission nationale d'aménagement commercial, d'une part, que le requérant est au nombre de ceux qui ont intérêt pour agir devant le juge administratif et notamment, s'il s'agit d'un concurrent, que son activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise du projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci, d'autre part, si le projet a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, que le requérant a, préalablement à l'introduction de sa requête, déposé contre cet avis un recours devant la Commission nationale qui respecte les conditions de recevabilité rappelées au point 7.
9. En l'espèce, la SARL Bricosud, qui exploite un magasin de bricolage à l'enseigne " Mr Bricolage " spécialisé, comme le projet en litige, dans le bricolage et la vente de matériaux aux professionnels et particuliers et de produits de jardinage, et qui est situé à environ 3,5 km du projet soit un temps de trajet en voiture de 5 minutes, dans la zone de chalandise définie par le pétitionnaire, est susceptible d'être affectée par celui-ci. Par suite, la SA Immobilière européenne des mousquetaires et la commune de Pierrelatte ne sont pas fondées à soutenir que la requérante n'aurait pas intérêt à agir contre l'arrêté en litige.
10. En dernier lieu, la Commission nationale d'aménagement commercial fait valoir que les conclusions présentées par la SARL Bricosud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables. Si la société requérante sollicite la condamnation de la Commission nationale d'aménagement commercial sur le fondement de ces dispositions, cette commission étant dépourvue de toute personnalité morale distincte de celle de l'Etat, il y a lieu de rediriger les conclusions présentées à ce titre par la SARL Bricosud contre l'Etat et d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la Commission nationale d'aménagement commercial.
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Pierrelatte du 5 août 2020 :
11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 752-38 du code du commerce : " (...) L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions. "
12. L'obligation de motivation prévue par ces dispositions n'implique pas que la Commission nationale d'aménagement commercial soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables, même au vu des arguments soulevés dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire. La Commission nationale d'aménagement commercial, dans son avis du 24 juin 2020, a mentionné les textes applicables, en particulier l'article L. 752-6 du code de commerce, et a énoncé les considérations de fait qui, au regard des critères d'appréciation définis par cet article, l'ont conduite à se prononcer en faveur du projet. Elle a ainsi suffisamment motivé son avis.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 752-36 du code de commerce : " La commission nationale peut recevoir des contributions écrites. / La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion. / Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l'auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur, le membre de la commission départementale d'aménagement commercial mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-19, le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation et le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale dont est membre la commune d'implantation. / La commission nationale peut entendre toute autre personne qu'elle juge utile de consulter. Elle peut entendre en deux groupes distincts les personnes défavorables et favorables au projet. (...) "
14. Le courrier de convocation du 8 juin 2020 précisait à la société Bricosud que le nombre de personnes convoquées pour être auditionnées était limité à trois par groupe, notamment pour le groupe constitué des entreprises concurrentes au projet ayant déposé un recours, et ce en raison de l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. En l'espèce, la société Bricosud a pu présenter des observations lors de la séance qui s'est tenue le 24 juin 2020 par l'intermédiaire de son conseil. Elle ne soutient ni n'allègue avoir été empêchée de présenter certaines observations durant la séance. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie au sens des dispositions précitées.
15. En outre, il ressort des pièces du dossier que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial et les personnes à auditionner ont tous été convoqués le 8 juin 2020, pour une séance le 24 juin suivant. Il n'appartient pas à la Commission nationale d'aménagement commercial de justifier auprès de la société requérante que l'ensemble de ces personnes ont été régulièrement convoquées en produisant notamment l'accusé de lecture de leur convocation. La société Bricosud ne soutient pas, en ce qui la concerne, qu'elle n'aurait pas reçu en temps utile cette convocation alors qu'elle a pu se présenter à la séance du 24 juin 2020. Si elle fait également valoir que seuls dix membres de la Commission nationale d'aménagement commercial sur les douze requis au regard de l'article L. 751-6 du code de commerce étaient présents, cette allégation n'est assortie d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé alors qu'en tout état de cause, l'article R. 752-37 du code précité prévoyant que " La commission nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents. (...) ", ce quorum était suffisant. Ces moyens, tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial et soulevés dans le mémoire en réplique qui n'a pas été communiqué de la société Bricosud, ne peuvent qu'être écartés.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 752-21 du code de commerce : " Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale. / Lorsque la nouvelle demande ne constitue pas une modification substantielle au sens de l'article L. 752-15 du présent code, elle peut être déposée directement auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial. "
17. Il ressort des pièces du dossier que deux premières demandes soumises par la SA Immobilière européenne des mousquetaires portant sur la création d'un magasin de bricolage à l'enseigne " Bricocash " situé route Saint-Paul sur la RD13 au sein de la zone d'activité Daudel à l'Est de la commune de Pierrelatte avaient donné lieu à deux avis défavorables de la Commission nationale d'aménagement commercial les 26 janvier et 16 novembre 2017, en raison de l'absence puis de l'insuffisance d'accessibilité du site, éloigné des zones d'habitations, par les transports en commun et les modes doux de transport ainsi que la faiblesse du projet en termes d'insertion paysagère.
18. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe à environ 350 mètres d'une zone d'habitat pavillonnaire et est inclus dans la zone d'activité Daudel de la commune de Pierrelatte abritant d'autres activités commerciales. Il ressort du tableau comparatif des projets présentés par le pétitionnaire que le nouveau projet présente des améliorations significatives en termes d'augmentation des espaces verts, de réalisation de places de stationnement en revêtement perméable et en termes d'insertion paysagère notamment par le remplacement du bardage métallique par du bardage en bois naturel. S'agissant de l'accessibilité au site, le pétitionnaire s'est engagé à créer en bordure de la RD13 une piste cyclable rejoignant le réseau cyclable existant et une navette électrique sera mise en place pour relier notamment le centre-ville à la zone en question. Enfin, il ressort des pièces versées que le terrain situé entre le projet et la zone d'habitat existante aura vocation à accueillir de nouvelles habitations s'agissant de la seule partie de la commune susceptible de développement urbain. Il ressort de ces éléments que la société pétitionnaire a suffisamment pris en compte les motifs des avis défavorables rendus sur ses premières demandes. Les conséquences des modifications apportées aux projets sur leur conformité aux objectifs fixés à l'article L. 752-6 du code de commerce relèvent du seul bien-fondé de l'avis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-21 du code de commerce doit, en conséquence, être écarté.
19. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. "
20. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.(...) ".
21. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la compatibilité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
S'agissant de l'aménagement du territoire :
22. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le projet en cause est situé à 350 m d'une zone d'habitation pavillonnaire dans une zone d'activités existantes, à 2,5 km du centre-ville et n'est pas éloigné des lieux de vie. Dans son avis du 24 juin 2020, la Commission nationale d'aménagement commercial a, à ce titre, relevé que le projet viendra densifier l'urbanisation d'un site en continuité des bâtiments existants. En outre, le projet porté par le pétitionnaire porte sur un concept absent de l'offre commerciale existante dans la zone de chalandise à savoir la vente en entrepôt à taille humaine ce qui permettra de réduire l'évasion commerciale de la clientèle concernée composée de professionnels et de particuliers vers les pôles de Montélimar et Avignon sans porter atteinte à l'animation de la vie locale et du centre-ville. La parcelle, terrain d'assiette du projet, est classée en secteur IUc depuis 2016 à vocation d'activités artisanales et commerciales et n'est plus agricole, contrairement à ce que fait valoir la société Bricosud. S'agissant des espaces verts, ils représenteront une superficie de 27 % du site alors qu'en outre, les cent places de stationnement du projet sont toutes en revêtement perméable. 84 arbres de haute tige seront plantés. S'agissant des flux de transports et de l'accessibilité du projet par les transports collectifs et les modes doux de déplacement, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a produit une étude de trafic réalisée en mai 2020 par l'organisme " Mytraffic " qui comporte l'évaluation des capacités résiduelles d'accueil des voies d'accès au projet lesquelles restent en dessous des seuils de saturation normalisés alors qu'il n'est pas contesté que le trafic est faible dans la zone concernée excepté le vendredi. Le trafic ne sera pas par ailleurs impacté par le projet de station essence mentionné par la requérante qui n'existe plus dans le nouveau projet présenté par la SA Immobilière européenne des mousquetaires. Enfin, s'il est constant que le site ne sera pas desservi directement par les transports en commun, il est prévu la mise en place d'une navette entre le projet et le centre-ville et le pétitionnaire s'est engagé à réaliser en bordure de route une piste cyclable reliant le projet et le réseau cyclable existant au carrefour giratoire entre les RD13 et RD59, outre des travaux d'accès entrée-sortie du site sur la RD13 comprenant une voie de décélération et une voie d'insertion. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces produites que le projet, eu égard notamment à sa nature de magasin de bricolage, méconnaît les critères du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce en matière d'aménagement du territoire.
S'agissant du développement durable :
23. Si la société Bricosud soutient que la végétalisation du site, l'intégration paysagère et la qualité architecturale du bâtiment sont insuffisantes, les pièces versées au dossier démontrent que le bâtiment réalisé présentera une structure métallique revêtue de trois bardages différents avec un premier bardage en bois ce qui lui assurera une finition naturelle et intégrera sur plusieurs façades des câbles tendus permettant l'installation de plantes grimpantes. Ainsi qu'il a été rappelé, l'intégralité des places de stationnement présentera un revêtement perméable de nature minérale, 485 m² de panneaux photovoltaïques seront installés qui couvriront 43 % de la consommation électrique du site, les espaces verts représenteront 27 % du site et 84 arbres de haute tige seront plantés. Par suite, le projet litigieux ne peut être regardé comme méconnaissant les objectifs fixés par le législateur en matière de développement durable.
S'agissant de la protection des consommateurs :
24. La société Bricosud fait valoir que le projet n'est pas accessible par les modes de déplacement alternatifs à la voiture, qu'il est éloigné des lieux de vie et qu'il aura des effets négatifs sur le centre-ville de Pierrelatte et ne proposera pas de produits différents à la clientèle que ceux proposés par les magasins existants. Toutefois, au regard de ce qui a été souligné aux points 22 et 23, ces griefs, qui ne sont pas fondés, ne sont pas de nature à démontrer que le projet litigieux méconnaîtrait les objectifs fixés par le législateur en matière de protection des consommateurs.
25. Par les griefs qu'elle invoque, la société requérante ne démontre pas que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait porté une appréciation erronée sur la conformité du projet aux différents critères visés par les dispositions précitées du code de commerce.
26. Il résulte de ce qui précède que la SARL Bricosud n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le maire de Pierrelatte a délivré à la SA Immobilière européenne des mousquetaires un permis de construire en vue de la création d'un magasin de bricolage à l'enseigne " Bricocash " d'une surface de vente totale de 4 874 m² sur le territoire de la commune.
Sur les frais liés à l'instance :
27 Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SARL Bricosud au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion de cette instance.
28 En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Bricosud le versement de sommes de 2 000 euros, d'une part, à la commune de Pierrelatte, d'autre part, à la SA Immobilière européenne des mousquetaires, au titre des frais exposés par elles dans cette instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Bricosud est rejetée.
Article 2 : La SARL Bricosud versera à la commune de Pierrelatte une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SARL Bricosud versera à la SA Immobilière européenne des mousquetaires une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bricosud, à la commune de Pierrelatte, à la SA Immobilière européenne des mousquetaires, au président de la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2021.
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N°20LY02771