II. Sous le n° 1900753 : d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 7 décembre 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination.
Par un jugement nos 1804352-1900753 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 juin 2019, Mme F..., représentée par Me G... (C... BS2A Bescou et Sabatier), avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour du 9 février 2017 ;
3°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 7 décembre 2018 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet du Rhône a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- le préfet du Rhône a en outre méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2019.
Par une ordonnance du 12 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme H..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante marocaine née le 4 janvier 1971, est entrée en France le 30 octobre 2015. Le 9 février 2017, elle sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en invoquant, notamment, son état de santé. Sa demande a été rejetée, en premier lieu, implicitement par le silence conservé à son égard par le préfet du Rhône, puis expressément par décisions du 7 décembre 2018, lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme F... relève appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que, ainsi que l'ont indiqué à bon droit les premiers juges, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de Mme F... tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 7 décembre 2018 par laquelle le préfet du Rhône a explicitement rejeté cette demande.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". L'article R. 313-22 du même code prévoit que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... souffre de séquelles d'une poliomyélite contractée à l'âge de 4 ans, se manifestant notamment par une importante scoliose et une parésie des membres inférieurs nécessitant qu'elle se déplace en fauteuil roulant. Pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour dont il était saisi sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 17 novembre 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel l'état de santé de Mme F... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si Mme F... conteste cette appréciation en se prévalant de certificats médicaux évoquant, pour certains, le risque de dégradation de son état de santé en une insuffisance respiratoire, il résulte de ces certificats que, depuis son entrée en France, les seuls soins dont elle a bénéficié sont des actes de rééducation et orthopédiques ainsi que des traitements anti-douleur et qu'outre la prescription d'antalgiques, les soins que nécessitent son état de santé relèvent, pour l'essentiel, de la kinésithérapie, de la balnéothérapie, de l'orthopédie et d'un suivi médical. Par ailleurs, elle ne démontre pas que l'opération de chirurgie rachidienne, évoquée par l'un de ces certificats, aurait finalement été décidée. Dès lors, le préfet du Rhône a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'un défaut de traitement ne devrait pas entraîner pour Mme F... des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions litigieuses, Mme F... ne résidait que depuis trois ans sur le territoire français, avoir après vécu jusqu'à l'âge de 44 ans dans son pays d'origine, où elle a conservé d'importantes attaches familiales dès lors que ses deux parents et cinq membres de sa fratrie y demeurent. Elle ne démontre pas, en invoquant seulement leurs faibles capacités financières, qu'elle ne pourrait bénéficier de leur assistance. En revanche, célibataire et dépourvue de charges de famille, elle a pour seule attache en France une de ses soeurs et la famille de celle-ci. Par ailleurs, comme indiqué au point 4 du présent arrêt, il n'est pas établi que son état de santé nécessiterait qu'elle demeure sur le territoire français. Dans ces circonstances, et alors même qu'elle indique que sa soeur présente en France serait la plus à même de la prendre en charge, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait, par les décisions litigieuses, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient :
Mme E... A..., présidente de chambre,
Mme I..., présidente-assesseure,
Mme D... H..., première conseillère.
Lu en audience publique le 9 avril 2020.
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N° 19LY02461