Par un jugement n° 1902564 du 26 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020, M. C..., représenté par Me E... (H... et associés), avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 décembre 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif n'était pas compétent pour procéder à la substitution de base légale qu'il a prononcée sans renvoyer l'examen du dossier devant une formation collégiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2020, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il expose que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par une décision du 4 mars 2020, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C... a été déclarée caduque.
Par une ordonnance du 20 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B... G..., première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain né le 5 avril 1988, déclare être entré en France le 20 avril 2017. Par deux arrêtés du 18 décembre 2019, le préfet de la Haute-Loire a, d'une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. M. C... relève appel du jugement du 26 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 (...) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues au III du même article (...) ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code ; (...) 6° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 561-2 (...) du même code (...) ". Selon l'article R. 776-15 de ce code, applicable en vertu de son article R. 776-14 aux " recours dirigés contre les décisions mentionnées au R. 776-1, lorsque l'étranger est (...) assigné à résidence " : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (...) ".
3. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit par ailleurs que : " (...) II. _ L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) si l'étranger est (...) assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévu au III du présent article. III. _ En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. (...). L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions datées du même jour et notifiées concomitamment, M. C... a fait l'objet non seulement d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français, mais aussi d'une mesure d'assignation à résidence, en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence de cette assignation à résidence, sa requête tendant à l'annulation de cette décision, ainsi qu'à celle de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, et des décisions qui y étaient jointes, relevait dans son ensemble de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, sans pour autant procéder à une substitution de base légale, l'arrêté du 18 décembre 2019 comportait également un refus de délivrance de titre de séjour. Dès lors, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand était, contrairement à ce que prétend M. C..., compétent pour statuer sur ses conclusions à fin d'annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.
6. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de son conseil tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
Mme D... A..., présidente de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme B... G..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 février 2021.
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N° 20LY00114