4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2002769 du 27 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Lantheaume, avocat, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 27 octobre 2020 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros, assortis des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a subi des troubles dans ses conditions d'existence, ayant été privé d'une vie commune avec son épouse sur le territoire français, qui lui ont causé un préjudice qui doit être évalué à 1 000 euros ;
- l'Etat doit être regardé comme la partie perdante, au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en première instance, et doit, à ce titre, être condamné à lui verser des frais en application de ces mêmes dispositions.
Par une ordonnance du 8 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 octobre 2018, M. B..., ressortissant tunisien, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. B... a demandé au préfet du Rhône la communication des motifs de ce refus, ainsi que le versement d'une indemnité de 1 000 euros par mois en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, par courrier du 21 février 2020. A défaut de réponse, il a saisi le tribunal administratif de Lyon de demandes tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande et à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis en conséquence de l'illégalité de ce refus. Par un jugement du 27 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., dans la mesure où le préfet du Rhône avait depuis fait droit à sa demande par une décision du 15 juin 2020, et a rejeté le surplus de ses demandes. M. B... relève appel de ce jugement, en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
2. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. Ainsi, si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
3. Il résulte de l'instruction qu'après l'avoir implicitement rejetée, le préfet du Rhône a finalement fait droit à la demande de regroupement familial de M. B..., par une décision du 15 juin 2020. Le préfet du Rhône ne prétend nullement que cette décision aurait été adoptée en raison d'un changement de circonstances intervenu depuis. Il ne prétend pas davantage qu'elle aurait été adoptée alors même que les conditions requises pour bénéficier d'un tel regroupement n'auraient pas été satisfaites. Par suite, M. B... est fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande par une première décision implicite, le préfet du Rhône a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
4. Toutefois, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, en se bornant à invoquer le sentiment de détresse ressenti à défaut d'avoir pu mener une vie commune avec son épouse, sans nullement démontrer avoir tenté de la voir et avoir été dans l'impossibilité de le faire, M. B... n'établit pas la réalité des troubles qu'il invoque dans ses conditions d'existence.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire.
En ce qui concerne les conclusions présentées en première instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel.
7. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., dans la mesure où le préfet du Rhône avait depuis fait droit à sa demande. Bien que les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis aient été rejetées, l'Etat devait néanmoins être regardé comme la partie perdante dans cette instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 200 euros en application de ces dispositions, au titre des frais exposés en première instance par M. B... et non compris dans les dépens.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 octobre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2021.
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N° 20LY03705