Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 mars 2018 et un mémoire, enregistré le 30 août 2019, M. F..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2018 et la décision implicite de rejet née le 1er mars 2015 du silence gardé sur sa demande de congé supplémentaire ;
2°) d'enjoindre au SDMIS du Rhône d'ajouter deux jours supplémentaires de congé sur son compte sous la forme soit, à titre principal, d'une déduction de deux gardes de 24 heures, soit, subsidiairement la déduction de deux journées de travail ;
3°) de mettre à la charge du SDMIS du Rhône la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Lyon a mal interprété l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 ;
- il est inexact de considérer que les droits à congés des sapeurs-pompiers ne sont pas décomptés et ouverts dans les mêmes conditions que les autres fonctionnaires ;
- en refusant de faire application de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985, le tribunal administratif de Lyon a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation car il satisfait aux conditions posées par l'article 3 du décret du 26 novembre 1985.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2019, le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. F... la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, M. F... ne travaille pas selon une base hebdomadaire, mais selon un régime de travail opérationnel organisé par gardes de 12 heures ou de 24 heures qui conduit à faire passer le nombre de jours de congé de vingt-cinq jours ouvrés à trente-cinq jours calendaires, et que cela implique nécessairement une augmentation du nombre de jours pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Par ordonnance du 2 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de M. F... et de Me A..., représentant le SDMIS du Rhône ;
Considérant ce qui suit :
1. M. F... est pompier professionnel affecté au service départemental et métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône. Il a sollicité par un courrier du 31 décembre 2014 l'octroi de deux jours de congés supplémentaires au titre des congés dits de " fractionnement ", prévus par l'alinéa 3 de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux. M. F... relève appel du jugement rendu le 31 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le SDMIS du Rhône sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, (...) pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / (...) [alinéa 3] Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions, d'une part, que les jours de congés dont il est question sont décomptés en jours ouvrés et, d'autre part, que l'octroi d'un jour de congé supplémentaire est accordé à tout fonctionnaire territorial dès lors qu'il a pris un minimum de cinq jours ouvrés de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ou deux s'il a pris un minimum de huit jours ouvrés de congés en dehors de cette même période. Il ne résulte pas des dispositions de cet article 1er, ni d'aucune autre, que l'octroi de ce jour ou de ces deux jours de congés dits " de fractionnement " soit soumis à d'autres conditions. La circonstance que le travail des pompiers professionnels soit organisé, en vertu du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 susvisé, au rythme de gardes de 12 ou 24 heures et selon des cycles qui peuvent n'être pas hebdomadaires ne fait pas obstacle à ce que ceux-ci puissent se prévaloir des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 précité. Il ne ressort d'ailleurs d'aucun texte ou principe que la fixation du nombre de jours de congés des pompiers professionnels, qui relève des règles statutaires des fonctionnaires, soit régie par un autre texte que ce décret du 26 novembre 1985 applicable à l'ensemble des fonctionnaires territoriaux dont fait partie M. F.... Ce dernier est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a considéré que le bénéfice de ces jours de congés ne pouvait être accordé qu'aux fonctionnaires soumis à des d'obligations hebdomadaires de service elles-mêmes décomptées en jours ouvrés et a, pour ce motif, rejeté sa demande.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F... a pris en 2014 huit jours ouvrés de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2014. En l'absence de dispositions particulières aux pompiers professionnels concernant les jours de congés de fractionnement, la circonstance que le mode de calcul des gardes de 12 ou 24 heures conduit à une augmentation du nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre et que les agents soumis au régime des gardes de vingt-quatre heures bénéficient de six semaines de congés, ne fait pas obstacle à ce que, M. F... puisse se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 précité. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du " kit bureau des feuilles temps de travail " produites par le SDMIS du Rhône qui fixent, entre autres, les règles d'organisation des prises de congés, que les pompiers professionnels du SDMIS ont l'obligation de prendre un minimum de cinq ou huit jours ouvrés de congés au cours de la période du 1er novembre au 30 avril. Il s'ensuit que les jours de congés dits " de fractionnement " ne peuvent être considérés comme déjà inclus automatiquement parmi les autres jours de congés pris par les sapeurs-pompiers du SDMIS du Rhône.
5. Il résulte de ce qui précède que M. F... est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que le jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2018 a rejeté sa demande et, d'autre part, à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le SDMIS du Rhône a rejeté sa demande de deux jours de congés supplémentaires.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il résulte de ce qui précède que M. F... avait droit, à la date de la décision attaquée, au bénéfice de deux jours ouvrés de congés supplémentaires au titre de l'année 2014. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement de circonstance de fait ou de droit fasse obstacle à l'octroi de ces jours de congés. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative d'enjoindre au président du SDMIS du Rhône d'accorder deux jours de congés supplémentaires à M. F... au titre de l'année 2014, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
7. Les dispositions précitées à l'alinéa 3 de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 ne donnant pas de précision sur les modalités de décompte de ces jours ouvrés dits de fractionnement, il ne découle pas nécessairement de ce qui précède que l'octroi des jours de congés mentionnés au paragraphe précédent doit se traduire par l'imputation sur le nombre de gardes de 24 heures ou de 12 heures à hauteur d'une garde de l'une ou l'autre de ces durées. Le surplus des conclusions à fin d'injonction de M. F... doit par suite être rejeté.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F..., qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions du SDMIS du Rhône en ce sens doivent être rejetées.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du SDMIS du Rhône une somme de 1 500 euros qu'il paiera à M. F..., au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1504090 du tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2018 et la décision implicite de rejet refusant à M. F... le bénéfice de deux jours de congés supplémentaires du SDMIS du Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au SDMIS du Rhône d'accorder deux jours de congés supplémentaires à M. F... au titre de l'année 2014.
Article 3 : Le SDMIS du Rhône versera une somme de 1 500 euros à M. F... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du SDMIS du Rhône relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au SDMIS du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme D... B..., présidente de chambre,
Mme G..., présidente-assesseure,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
No 18LY01162 5