Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2014, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2014 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 22 novembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son avocat qui renonce dans ce cas à l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il réside en France depuis l'âge de neuf ans et a noué en quinze ans de nombreux liens personnels et privés ; le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour contesté mentionne qu'il est entré en France le 10 novembre 2008 sous couvert d'un visa de long séjour "étudiant", alors qu'il est entré en France en septembre 1999 ; cette erreur portant sur neuf années de présence en France a eu des conséquences sur la connaissance et l'examen de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'a pas quitté la France depuis l'âge de neuf ans et y a poursuivi une scolarité normale ; l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- s'agissant des moyens soulevés en première instance, il abandonne celui tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées et maintient celui relatif à l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, ainsi que celui relatif à l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention du 26 septembre 1994 entre la République française et la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, approuvée par la loi n° 96-248 du 26 mars 1996 et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant camerounais, relève appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 novembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la motivation de la décision en litige que le préfet du Rhône a examiné l'ensemble du parcours universitaire de M. C...en France ; que si cette décision mentionne que l'intéressé est entré en France le 10 novembre 2008, alors qu'il était déjà scolarisé en classe de première au lycée "Les Augustins" de Pontarlier, cette erreur est sans lien avec les motifs pour lesquels le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour "étudiant" de l'intéressé ; que, dans ces conditions, elle ne saurait, par elle-même, révéler un défaut d'examen de la situation personnelle de M.C... ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les pièces produites au dossier ne permettent d'établir la présence de M. C...en France qu'à compter de l'année 2003 et non de 1999, comme il le soutient ; que l'intéressé n'avait pas vocation à demeurer en France au-delà de la période durant laquelle il justifiait poursuivre effectivement et sérieusement des études, circonstance qui n'était plus avérée à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de régulariser la situation administrative de M.C..., le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, que dès lors qu'il n'est pas démontré que la décision portant refus de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité soulevée à ce titre ne peut qu'être écartée ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M.C..., qui est né le 16 juillet 1990, ne justifie de sa présence en France qu'à compter de l'année 2003 ; que, dès lors, il n'établit pas résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en dépit des relations que l'intéressé a pu nouer depuis qu'il est présent en France, la mesure d'éloignement, qui fait suite au refus de renouvellement du titre de séjour d'étudiant de M.C..., célibataire et sans charge de famille, ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas dès lors les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit ;
Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
8. Considérant que dès lors que l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas établie, les moyens tirés, par voie d'exception, de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination seraient illégales en conséquence de l'illégalité de ce refus et de cette obligation, doivent être écartés ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 22 novembre 2013 en litige ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2016.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 14LY03141
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