Procédure devant la Cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 mai 2016, le 27 octobre 2016 et le 22 mars 2018, le centre départemental de l'enfance et de la famille du Puy-de-Dôme, représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B...;
3°) de mettre à charge de M. A...B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été communiqué antérieurement à l'audience ;
- M. B...a fait l'objet d'une mutation dès lors qu'il n'a pas fait de demande de détachement lors de son recrutement en 2007 à l'EHPAD de Sauxillanges ; il était engagé en janvier 2008 sur un poste de direction ; il n'a jamais informé le centre de ses nouvelles fonctions pas plus que de celles qu'il occupe actuellement ; le détachement n'est pas possible entre organismes relevant de fonctions publiques différentes ; le détachement ne pouvait se prolonger plus de 5 années ; il a fait acte de candidature sur le poste offert par l'EHPAD, candidature ayant reçu un avis favorable du centre ;
- du fait de cette mutation, le requérant a été nécessairement radié des cadres du centre ;
- l'EPHAD de Sauxillange n'est pas un organisme privé ;
- le moyen tiré de l'absence de placement en disponibilité d'office à l'issue du détachement est inopérant et la tardiveté de sa demande indique que le requérant a choisi d'intégrer l'EPHAD à l'issue du détachement ;
- le directeur du centre n'était plus compétent du fait de la mutation pour prendre une décision de mise en disponibilité ;
- le centre a proposé un poste à M. B...que celui-ci a refusé ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2016, le 14 novembre 2016 et le 26 octobre 2017, M. A...B..., représenté par la SCP Borie et Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre départemental de l'enfance et de la famille du Puy-de-Dôme à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986.
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Clément, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que par sa requête susvisée, le centre départemental de l'enfance et de la famille du Puy-de-Dôme relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. A...B..., la décision de son directeur du 7 juillet 2014 retirant sa précédente décision du 23 avril 2014 par laquelle il l'avait placé en position de disponibilité pour convenances personnelles ;
2. Considérant que M.B..., cadre titulaire de la fonction publique hospitalière employé par le centre départemental de l'enfance et de la famille du Puy-de-Dôme a été détaché à la maison de retraite de Sauxillanges à compter du 15 janvier 2008 pour une durée initiale d'une année, qui a été renouvelée annuellement jusqu'au 14 janvier 2014 ; que, par décision du directeur du centre départemental de l'enfance et de la famille du 23 avril 2014, M. B...a, sur sa demande, été placé en disponibilité pour convenances personnelles ; que toutefois, par une nouvelle décision du 7 juillet 2014, le directeur de ce centre a retiré sa décision du 23 avril 2014 au motif qu'il n'était pas compétent puisque le détachement dont M. B...avait bénéficié devait être qualifié de mutation depuis le 15 janvier 2008 et que, par voie de conséquence, il devait être regardé comme ayant été radié des cadres du centre départemental de l'enfance et de la famille depuis cette dernière date ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne le 15 mars 2016 à 16 heures ; que le centre départemental de l'enfance et de la famille du Puy-de-Dôme n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en raison de l'absence de communication du sens des conclusions du rapporteur public avant l'audience publique qui s'est tenue le 17 mars 2016 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant qu'il est constant que même s'il est demeuré en fonction au sein de la maison de retraite de Sauxillanges plus de cinq années après y avoir été détaché, M. B...n'a jamais fait l'objet ni d'une décision de mutation, ni d'une décision le radiant, pour ce motif, des cadres du centre départemental de l'enfance et de la famille du Puy-de-Dôme ; que de telles décisions ne pouvant être prises que de manière expresse, la circonstance, à la supposer établie, que le maintien en position de détachement de M. B...auprès de la maison de retraite de Sauxillanges serait irrégulier n'a pu avoir pour effet d'emporter la mutation de l'intéressé auprès de cet établissement ; qu'il suit de là que le centre départemental de l'enfance et de la famille du Puy-de-Dôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande de M.B... ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A...B...qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au centre départemental de l'enfance et de la famille du Puy-de-Dôme la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner le centre départemental de l'enfance et de la famille du Puy-de-Dôme à payer à M. B...une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre départemental de l'enfance et de la famille du Puy-de-Dôme est rejetée.
Article 2 : Le centre départemental de l'enfance et de la famille du Puy-de-Dôme versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre départemental de l'enfance et de la famille et à M. A...B....
Délibéré après l'audience du 3 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président-assesseur,
M. Marc Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2018.
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N° 16LY01809
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