2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
II. M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler les décisions du 20 janvier 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n°s 1404164, 1501329 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a conclu au non-lieu à statuer sur la demande enregistrée sous le n° 1404164 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015, M.B..., représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2015 en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler les décisions du 20 janvier 2015 susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié", ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en tant qu'il rejette sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
- ce refus a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été consultée alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard de l'article 2.2. de la circulaire du 28 novembre 2012, dont il s'était expressément prévalu à l'appui de sa demande ;
- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;
- ce refus méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce qu'elle a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français illégaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller, au cours de l'audience publique :
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 23 octobre 1975, est entré en France le 29 décembre 2002 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a présenté, le 17 mai 2013, une demande de carte de séjour temporaire portant, à titre principal, la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, la mention " salarié " ; que, par décisions du 20 janvier 2015, le préfet du Rhône a rejeté cette demande et a obligé M. B...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il serait admissible ; que M. B...relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet du Rhône ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.B... ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
6. Considérant, d'une part, que M.B..., s'il allègue résider de manière continue en France depuis 2002, produit très peu d'éléments de nature à étayer cette allégation pour les années 2005 à 2007 ; que, s'il verse aux débats deux passeports vierges en dehors du visa sous lequel il est entré en France à la fin de l'année 2002 et d'un visa établi en 1999, il ressort des pièces du dossier que le premier de ces documents a expiré au plus tard en 2003 tandis que le second n'a été établi qu'en 2011 ; qu'ils ne permettent pas, dans ces conditions, de conforter les autres pièces produites par M. B...pour démontrer la réalité et la continuité de sa présence sur le territoire français, notamment au cours des années 2005 à 2007 ; que, d'autre part, M. B... ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier qu'il remplissait les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est par suite sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dernières dispositions que le préfet du Rhône qui, eu égard à ce qui vient d'être dit, n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que M. B...n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
8. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, comme il a été indiqué précédemment s'agissant du refus de titre de séjour, d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
9. Considérant que M. B...n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, ni par suite, à demander l'annulation de ce jugement ;
Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :
11. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. B...tendant à l'annulation des arrêtés contestés du 20 janvier 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au requérant de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.
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N° 15LY02373