Par un jugement n° 1402731 du 15 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral du 31 mars 2014 en tant qu'il interdit à M. A...de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, a enjoint au préfet de l'Isère de faire procéder à la suppression du signalement de M. A...aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2014, M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 26 août 2013 portant refus de lui délivrer une autorisation de travail ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur du 23 décembre 2013 portant rejet de son recours hiérarchique ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 31 mars 2014 ;
4°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 150 euros de retard, de lui délivrer une autorisation de travail et une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "vie privée et familiale", ou, à titre subsidiaire, de réétudier son dossier ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il a séjourné en France de manière continue depuis 2003 et la commission du titre de séjour aurait du être saisie de sa demande de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre de séjour au regard des critères mentionnés dans les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle n'est pas visée par l'arrêté ; c'est à tort que les premiers juges n'ont pas procédé à cet examen ;
- le refus de titre de séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il remplit toutes les conditions mentionnées aux paragraphes 2.2. et 2.1. de cette circulaire pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la situation de l'emploi et les conditions de son entrée et de son séjour en France ne pouvaient lui être opposées, dès lors que sa demande de titre de séjour était fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 26 août 2013 prise par le DIRECCTE lui refusant une autorisation de travail ; s'il dispose d'un diplôme en informatique, il n'a jamais travaillé dans ce domaine ; il dispose en revanche d'une expérience de plusieurs années dans la restauration ; les premiers juges se sont abstenus d'examiner le moyen tiré de ce que la situation de l'emploi ne lui est pas opposable, en ce qu'elle n'a été appréciée qu'au regard du code Rome G 1602, relatif à l'emploi de cuisinier, sans examen de la spécificité de l'emploi recherché, qui nécessite une spécialisation en restauration asiatique ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- si les premiers juges ont annulé l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ils ne se sont pas fondés sur le bon motif, dès lors que cette mesure portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et était entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un courrier du 3 février 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt à agir, des conclusions de la requête dirigées contre le jugement en tant qu'il annule l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant vietnamien né le 28 janvier 1983, a résidé en France du 22 décembre 2003 au 30 octobre 2008 sous couvert d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; qu'une première demande d'autorisation de travail a été rejetée en novembre 2009, suivie d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise le 23 février 2010 par le préfet de l'Isère ; que M. A...a présenté une nouvelle demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié le 11 mars 2013 et sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 11 mars 2014 ; qu'après avoir rejeté sa demande d'autorisation de travail par décision du 26 août 2013, le préfet de l'Isère lui a, par arrêté du 31 mars 2014, refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; que, par jugement du 15 septembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté en tant qu'il interdisait à M. A...de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a enjoint au préfet de l'Isère de faire supprimer le signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen ; que M. A... relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, a fait droit à des conclusions de l'appelant en première instance ;
3. Considérant que, si M. A...défère à la cour le jugement du tribunal administratif de Grenoble y compris en ses articles 1er et 2 annulant, à sa demande, l'arrêté du préfet de l'Isère du 31 mars 2014 en tant qu'il lui oppose une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et enjoignant à l'autorité administrative de faire procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen, le requérant est dépourvu d'intérêt pour demander l'annulation de ces articles du jugement qui lui donnent satisfaction ; que, dès lors, les conclusions de la requête ne sont pas recevables en tant qu'elles sont dirigées contre les articles 1er et 2 du jugement ;
Sur la légalité des refus d'autorisation de travail et de carte de séjour :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail et d'une carte de séjour mention "salarié" au titre des dispositions de droit commun des articles L. 5221-2 du code du travail et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a également demandé le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 de ce dernier code qui permettent l'attribution, à titre humanitaire ou exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire, notamment de la carte prévue à l'article L. 313-10 ;
5. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'Isère des orientations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier de ses paragraphes 2.2. et 2.1., doit être écarté comme inopérant, les orientations de cette circulaire n'ayant pas le caractère de lignes directrices ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 5221-20 du code du travail, le préfet, pour se prononcer sur une demande d'autorisation de travail, prend en compte notamment la situation de l'emploi pour la profession et la zone géographique concernées, ainsi que l'adéquation entre le profil du demandeur et le poste proposé ; que si M. A...fait valoir que la situation de l'emploi et les conditions de son entrée et de son séjour en France ne pouvaient lui être opposées, dès lors que sa demande de titre de séjour était fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit au point 4, que le préfet de l'Isère avait été également saisi d'une demande de carte de séjour mention "salarié" sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code, dont la délivrance est également subordonnée à la production d'un visa de long séjour ; que le requérant n'établit pas que l'emploi de cuisinier que lui a proposé la société 2 M C...présenterait des caractéristiques faisant obstacle à ce que l'administration prenne en compte la situation de l'emploi pour le métier correspondant au code Rome G 1602 "personnel de cuisine" et ne conteste pas la situation déficitaire des offres constatée pour cet emploi dans la région Rhône-Alpes et opposée à sa demande ; qu'il n'établit pas, par ailleurs, le caractère erroné de l'appréciation de l'administration selon laquelle sa formation d'informaticien n'est pas en adéquation avec la nature de l'emploi proposé, même s'il avait précédemment occupé au sein de la même entreprise ou dans d'autres établissements des emplois d'homme toutes mains ou de serveur ; qu'il ne conteste pas le motif de refus selon lequel l'employeur qui se propose de le recruter n'a pas apporté la preuve de ce qu'il aurait préalablement recherché des candidats sur le marché du travail ; qu'enfin, il ne conteste pas davantage être dépourvu du visa de long séjour requis ; que, dans ces conditions, M. A...n'apparaît pas fondé à soutenir qu'en lui refusant une autorisation de travail et une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" au titre de l'article L. 313-10 du code du travail, le préfet de l'Isère aurait fait une inexacte application des dispositions régissant la délivrance de ces documents ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; que, si M. A...soutient qu'il réside de manière continue en France depuis 2003 et produit, pour le démontrer, des copies de ses passeports, il ne conteste pas s'être présenté devant les services de la préfecture, le 3 avril 2012, avoir déclaré qu'il était entré irrégulièrement en France le 20 mars 2012 et avoir produit à l'appui de ses allégations une attestation des services de la ville de Hô-Chi-Minh-Ville précisant qu'il avait résidé dans cette ville du 1er mars 2010 au 15 mars 2012 ; qu'il a, à la suite de ces déclarations, présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M.A..., qui, contrairement à ce qu'il prétend, ne produit pas de pièce tendant à établir qu'il se trouvait effectivement en France au cours de cette période de mars 2010 à mars 2012, n'est pas fondé à se prévaloir d'un séjour continu en France depuis fin 2003, ni, par suite, à soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour au titre des dispositions précitées, avant de statuer sur sa demande de carte de séjour ; que, par ailleurs, eu égard à la situation de M. A..., qui a séjourné en France de 2004 à 2008 en qualité d'étudiant et ne justifie pas de sa présence sur le territoire entre mars 2010 et mars 2012, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour à titre exceptionnel ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "; qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, M.A..., titulaire d'une carte de séjour d'étudiant de 2004 à 2008, ne justifie pas avoir résidé en France entre mars 2010 et mars 2012, après l'interruption de ses études, alors par ailleurs qu'il avait fait l'objet, par arrêté du 23 février 2010, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que si sa grand-mère, de nationalité française, réside à Paris et s'il a travaillé en France de 2012 à 2014, ces circonstances ne permettent pas, eu égard notamment aux conditions de ses séjours en France entre 2004 et 2008, puis à partir de 2012, d'établir une insertion particulière en France, ni de regarder le refus de lui délivrer une carte de séjour comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'apparaît entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A...méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés pour les motifs déjà exposés au point 8 ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande autres que celles auxquelles il a été fait droit par les articles 1er et 2 de ce jugement ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2016.
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N°14LY03117