Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014, l'Earl A...-Millot, représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 septembre 2014 ;
2°) d'annuler cette décision du préfet de la Côte d'Or du 13 décembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, pour la première instance, ainsi qu'une somme de 2 000 euros, pour l'instance d'appel, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande d'autorisation d'exploiter relève du premier niveau de priorité défini par l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2011, dès lors que M. A...s'est installé en tant que jeune agriculteur ;
- à supposer que les deux demandes concurrentes relèvent du deuxième niveau de priorité, l'autorité préfectorale demeure dans l'obligation de prendre en compte les critères de départage fixés par l'article 8 de l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2011 qui renvoie aux dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ;
- les calculs de l'autorité préfectorale relatifs à la surface exploitée par actif sont erronés en raison de l'absence de prise en compte des emplois à temps partiel qu'elle a créés en 2012, ce qui donne une surface exploitée par actif sensiblement proche de celle du Gaec Bouteilley-C... ; ainsi, la surface exploitée par actif ne peut pas être le seul critère pour déterminer laquelle des deux demandes devait être retenue ; il doit être tenu compte de ce que M. A... est un jeune agriculteur, que l'exploitation des vignes permet d'offrir des emplois temporaires, ce qui est expressément mentionné par les dispositions du 6° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ; enfin, sa demande permet un renouvellement de génération par l'installation d'un jeune agriculteur, critère prévu par le 4° de ce même article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de l'Earl A...-Millot avait été présentée en vue d'un agrandissement de superficie et non pas, à titre principal, en vue de l'installation de l'un de ses associés ; de plus M. D... A...était désigné comme "exploitant agricole et viticulteur" dans les statuts de l'Earl mis à jour au 1er janvier 2009 et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, il pouvait encore se prévaloir d'une situation d'installation aidée ; ainsi, il ne pouvait être regardé comme relevant du premier niveau de priorité ;
- le préfet peut délivrer successivement à deux agriculteurs l'autorisation d'exploiter les mêmes parcelles à condition que sa seconde décision soit prise au bénéfice d'un agriculteur dont la demande relève d'un rang de priorité au moins égal à celui dont relève l'exploitant s'étant vu préalablement délivrer une telle autorisation ; de plus, il n'est pas tenu de faire application de chacun des critères énoncés à l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ;
- le préfet pouvait accorder l'autorisation d'exploiter au regard du critère de la main d'oeuvre employée, qui est un de ceux prévus au 6° de l'article L. 331-3 précité ;
- l'erreur dans le décompte de la surface exploitée par actif, à la supposer établie est sans incidence sur le sens de la décision attaquée ; de plus, ce critère pouvait être le seul retenu ; la nécessité de prendre en compte la situation de M. A...en qualité de jeune agriculteur n'est pas établie ; la prise en compte de l'intérêt économique et social se rattache à la situation de l'exploitant antérieur et non à celle de l'Earl et M.C..., associé du Gaec Bouteilley-C... n'était âgé que de trente ans ;
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté préfectoral n° 409 DDT du 4 novembre 2011 relatif à la mise en conformité du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Côte d'Or ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2016 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
1. Considérant que l'Earl A...-Millot relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2012 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a accordé au Gaec Bouteilley-C... l'autorisation d'exploiter la moitié d'une parcelle ZM 17 sise à Merceuil représentant 1,30 hectare ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; (...). " ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'Earl A...-Millot se prévaut de l'installation de l'un de ses associés en qualité de jeune agriculteur ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploiter qu'elle a présentée ait eu pour objet principal de permettre l'installation de M. D...A...comme un jeune agriculteur et que ce dernier puisse se prévaloir, à la date de la décision contestée d'une situation d'installation aidée à titre principal au sens des dispositions de l'article 8 du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Côte d'Or qui fixent les critères retenus pour le classement des demandes au premier niveau de priorité ; que, par suite, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas fait une inexacte application de ce schéma et n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la demande de l'Earl A...-Millot ne relevait pas du premier niveau de priorité mentionné à l'article 8 ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code rural que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu'aucun autre candidat ne relève d'un rang supérieur ;
5. Considérant que si l'article 8 du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Côte d'Or susvisé prévoit qu'en cas d'égalité entre candidats les éléments mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime doivent permettre de départager les candidats, ces dispositions n'ont pas pour effet d'obliger le préfet de la Côte d'Or à statuer expressément sur chacun des critères mentionnés par cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte d'Or a, pour accorder au Gaec Bouteilley-C..., l'autorisation sollicitée, fait application du 6° des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime en tenant compte de la surface par actif pour chacune des exploitations ; qu'il a retenu le fait que le Gaec Bouteilley-C... exploite une surface de 67,39 hectares par actif, alors que l'Earl A...-Millot exploite une surface de 86,98 hectares par actif ; que si la requérante fait valoir que le préfet a omis de tenir compte de l'emploi de vendangeurs sur ses hectares de vignes aboutissant à une superficie de 72,72 hectares par actif pour son exploitation, cette erreur, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de décision en litige, dès lors que l'article 8 du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Côte d'Or permet l'octroi de plusieurs autorisations d'exploiter lorsque l'écart des superficies par actif est inférieur à 10 hectares ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait dû prendre en compte l'intérêt économique de la demande pour chaque exploitation, critère qui, en application du 1° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime, s'apprécie au regard de la situation de l'exploitant antérieur ; que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante ne justifie pas de la qualité de jeune agriculteur en cours d'installation de M. D...A...pour invoquer le bénéfice de ces mêmes dispositions ; que la requérante ne justifie pas davantage en quoi le préfet aurait dû, au titre du 4° de ce même article, tenir compte du fait que M. D...A...n'avait que vingt-huit ans, alors que la situation personnelle de M. B...C..., associé du Gaec Bouteilley-C..., âgé de trente ans était de ce point de vue comparable ; qu'ainsi, en appréciant la situation des candidatures concurrentes sur le fondement du 6° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime le préfet de la Côte d'Or, dont la décision n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation, n'a pas méconnu les dispositions de cet article ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'Earl A...-Millot demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'Earl A...-Millot est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Earl A...-Millot, au Gaec Bouteilley-C... et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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N° 14LY03553