Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2014, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :
- il est entaché d'une erreur de fait, le préfet ayant motivé sa décision par le fait qu'il entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ;
- il méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourion.
1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, né en 1981, est entré en France le 23 janvier 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, afin de rejoindre son épouse, ressortissante tunisienne résidant sur le territoire français depuis 2005 ; qu'alors que M. C... sollicitait, le 5 juin 2012, un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C...déposait, le 14 novembre 2013, après la naissance de leurs deux enfants, une demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son époux ; que cette dernière demande a fait l'objet d'un rejet implicite par le préfet ; que M. C...relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2014 par lequel le préfet de l'Isère, statuant sur sa demande de titre de séjour déposée le 5 juin 2012, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé un pays de destination ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article 11 du même texte : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigé. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
4. Considérant que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en considérant qu'il entrait dans les conditions du regroupement familial, dès lors qu'en sa qualité de conjoint de tunisienne titulaire d'un certificat de résidence, il entre dans les catégories de ressortissants ouvrant droit au regroupement familial, alors même que, son épouse ne travaillant pas, la condition de ressource n'est pas remplie ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
7. Considérant que M. C...fait valoir que résidant en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée, il y a l'essentiel de ses attaches familiales, puisque sa femme et leurs deux enfants ainsi qu'un frère et une soeur y demeurent... ; que, toutefois, sa présence en France est très récente et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et sociales en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où demeurent... ; qu'en outre, il n'établit pas son souhait d'insertion professionnelle en France par la simple production d'une promesse d'embauche du 5 mai 2014 renouvelée le 17 octobre 2014, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée ; que, par ailleurs, rien ne s'oppose, alors même que son épouse dispose d'une carte de résident, à ce que la famille se reconstitue en Tunisie, pays dont chacun des membres de son couple est ressortissant ; qu'enfin, cette décision n'emportant pas, par elle-même, séparation de M. C... de ses enfants mineurs vivant en France, auprès de lui, n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a ni porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale que lui garantissent les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C...;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de la violation par la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés ;
9. Considérant en outre que M. C...fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français induit forcément qu'il soit séparé durablement de son épouse et de leurs enfants dès lors que sa conjointe, d'une part ne peut pas quitter le territoire national puisque ses attaches familiales et privées sont en France et, d'autre part, ne dispose pas de ressources suffisantes pour pouvoir le faire bénéficier du regroupement familial ; que, toutefois, cette décision n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner définitivement le requérant de sa femme et de ses enfants, alors que son épouse, qui ne travaille pas, est susceptible de le rejoindre avec ses enfants en Tunisie ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés en ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la violation par la décision fixant le pays de destination des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. C... une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
Mme Bourion, premier conseiller,
M. Meillier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 avril 2016.
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N° 14LY03759