Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2014 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ledit conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision du préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an ne lui donnant pas entière satisfaction, c'est à tort que le premier juge a prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes, auquel il s'est d'ailleurs opposé, dès lors que la décision implicite de rejet qu'a opposée le préfet à sa demande de carte de résident encourt l'annulation.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 15 août 1973, titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an régulièrement renouvelée depuis 2007, a sollicité une carte de résident d'une durée de dix ans ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur cette demande ; que M. A...a demandé l'annulation de cette décision implicite au tribunal administratif de Grenoble ; que, par une ordonnance du 31 décembre 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions et sur les conclusions à fin d'injonction formées par M. A...et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que M. A...relève appel de cette ordonnance ;
2. Considérant que le premier juge a prononcé un non-lieu à statuer sur les demandes de M. A...tendant à la délivrance d'une carte de résident et à fin d'injonction au motif que, par décision du 14 février 2014, postérieure à l'introduction de la demande et devenue définitive, le préfet de l'Isère lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an et a ainsi retiré la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à rendre sans objet les conclusions de la demande de M. A...tendant à l'annulation du refus de carte de résident sollicité, dès lors que la carte de séjour temporaire d'un an qui lui a été délivrée n'a ni le même fondement, ni la même durée que le titre de séjour demandé ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge a estimé que la demande dont il était saisi était devenue sans objet et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ; que l'ordonnance du 31 décembre 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble doit, dès lors, être annulée ;
3. Considérant que ni M.A..., qui, d'ailleurs, demande que l'affaire soit renvoyée au tribunal administratif, ni le préfet de l'Isère, n'ont présenté de conclusions sur le fond ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A...;
Sur les frais non compris dans les dépens :
4. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement audit conseil de la somme de 1 200 euros ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 31 décembre 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. A...une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi relative à l'aide juridique.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président de la formation de jugement ;
- Mme Dèche, premier conseiller ;
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.
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N° 15LY00767