Procédure devant la Cour
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2016, Mme B... E...épouseA..., représentée par la SCP Couderc Zouine, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1600118 du 6 juillet 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 18 septembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
s'agissant du refus de titre de séjour,
- le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision contestée méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle souffre d'un anémie hémolytique sévère congénitale et a fait l'objet d'une splénectomie en juillet 2013 et que, selon son praticien hospitalo-universitaire traitant, il est indispensable qu'elle poursuive pendant un an son traitement médicamenteux par Oracilline(r) ;
- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'elle vit en France depuis plus de cinq années avec son époux, lequel justifie d'une résidence continue en France depuis 2007, qu'ils sont parents de quatre enfants tous scolarisés en France, dont le dernier est né dans ce pays en 2012, et ne maîtrisant que la langue française et que son père vit en France sous couvert d'une carte de résident ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2018 et présenté par le préfet du Rhône, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Drouet, président assesseur ;
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des pièces des dossiers de première instance et d'appel que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le médecin de l'agence régionale de santé a, le 5 décembre 2014, émis l'avis selon lequel un traitement existe dans le pays d'origine de Mme E... épouse A...à destination duquel celle-ci peut voyager sans risques ; que les quatre certificats médicaux produits en première instance par l'intéressée ne sont pas de nature à contredire cet avis ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme E... épouseA..., par la décision en litige, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces dispositions ;
3. Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que les frères de Mme E... épouseA..., née le 14 août 1971 et de nationalité tunisienne, résident en Tunisie où l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; que les cartes de séjour temporaire portant respectivement les mentions " salarié " et " vie privée et familiale " sollicitées par son époux ont été refusées par une décision préfectorale du 17 septembre 2015 dont les conclusions en annulation sont rejetées ce jour par arrêt distinct de la cour ; que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de Mme E... épouse A...avec son époux, de même nationalité qu'elle, et avec leurs quatre enfants mineurs, ainsi que la scolarité de ceux-ci se poursuivent ailleurs qu'en France et notamment en Tunisie, pays francophone dont les époux A...ont la nationalité ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme E... épouse A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que Mme E... épouse A...n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision en litige, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... épouse A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E...épouseA..., à la SCP Couderc Zouine et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
Mme D...C..., première conseillère.
Lu en audience publique le 10 avril 2018.
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N° 16LY02479
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