Par un jugement n° 1503435 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2015, M. B... A..., représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1503435 du 13 octobre 2015 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 12 mars 2015 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention "étudiant", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ou "vie privée et familiale" l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé en fait ;
- le préfet a commis une erreur de fait en affirmant qu'il avait abandonné ses études au cours de l'année universitaire 2013-2014 ;
- le préfet a commis une erreur de fait en affirmant que l'absence de progression dans ses études supérieures en France était établie ;
- le refus de titre de séjour en litige méconnaît le I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a validé son master II "Archéologie et histoire des mondes anciens" en juillet 2015 ;
_- le refus de titre de séjour en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, dès lors qu'il séjourne de manière régulière en France depuis près de cinq ans et demi au jour de la décision contestée, qu'il y a effectué plusieurs stages appréciés, que l'une de ses soeurs, de nationalité française, vit en France avec sa famille, que son frère séjourne régulièrement en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française et que ses deux autres soeurs vivent à Bruxelles et au Canada ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle l'empêche de poursuivre ses études et de mener à bien son projet professionnel ;
S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur afin qu'il puisse soutenir son mémoire de master II fin juin, début juillet 2015 ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur ;
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et celui tiré de ce que préfet aurait commis une erreur de fait en affirmant que M. A... avait abandonné ses études au cours de l'année universitaire 2013-2014, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il convient, pour la cour, d'adopter ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de s'assurer, à partir de l'ensemble du dossier, de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;
3. Considérant que si M. A... a obtenu en novembre 2010 les diplômes d'ingénieur expert et d'ingénierie spécialisée à l'Ecole des mines de Nancy, le relevé de ses notes obtenues en Master II de génie civil durant l'année universitaire 2010-2011 mentionne son abandon ainsi qu'une moyenne générale de 1,20 sur 20 ; qu'il est constant que l'intéressé s'est ensuite réorienté pour s'inscrire, au titre de l'année universitaire 2011-2012, en Master II "Paléontologie, sédimentologie" qu'il n'a pas davantage validé ; qu'au titre de l'année universitaire 2012-2013, il s'est inscrit en Master II "Archéologie et histoire des mondes anciens", sans obtenir ce diplôme durant cette année universitaire ; qu'il s'est inscrit à nouveau à la préparation du même diplôme au titre de l'année universitaire 2013-2014, au cours de laquelle il a interrompu ses études ; que, s'il déclare, sans l'établir, avoir enfin obtenu ce diplôme en juillet 2015 à la suite d'une troisième inscription en 2014-2015, il ne justifiait ainsi pas au 12 mars 2015, date de la décision en litige, d'une réelle progression dans ses études ; que, dans ces conditions, le préfet, qui n'a pas commis d'erreur de fait en relevant dans la décision en litige l'absence de progression de M. A... dans ses études supérieures en France, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant, par sa décision contestée refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, que l'intéressé ne pouvait plus être considéré comme poursuivant avec sérieux ses études ;
4. Considérant, en dernier lieu, que M. A..., né le 17 septembre 1985 et de nationalité marocaine, soutient qu'il séjourne de manière régulière en France depuis près de cinq ans et demi au jour de la décision contestée, qu'il y a effectué plusieurs stages appréciés, que l'une de ses soeurs, de nationalité française, vit en France avec sa famille, que son frère séjourne régulièrement en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française et que ses deux autres soeurs vivent à Bruxelles et au Canada ; que, toutefois, et alors que le droit au séjour dont il a bénéficié avant l'édiction de la décision en litige ne lui donnait vocation à demeurer sur le territoire français que le temps strictement nécessaire à la poursuite d'études réelles et sérieuses, l'intéressé n'est pas dépourvu de tout lien au Maroc où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de renouvellement de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
6. Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;
9. Considérant que si M. A... soutient que l'absence d'octroi d'un délai de départ supérieur à trente jours fait obstacle à la soutenance de son mémoire de master II fin juin, début juillet 2015, cette circonstance ne révèle pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans la fixation par le préfet d'un délai de départ volontaire de trente jours ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ni de celle l'obligeant à quitter le territoire français ni de celle fixant un délai de départ volontaire de trente jours ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Sabatier et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 mai 2017.
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N° 15LY03516