Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 août 2016, M.B..., représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1510990 du tribunal administratif de Lyon du 13 juillet 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du 15 décembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il rencontre d'importants problèmes de santé et que le traitement pluridisciplinaire spécialisé nécessaire à son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- le préfet ne rapporte pas la preuve de la disponibilité du traitement en l'absence de communication des informations fournies par le consulat du 19 novembre 2013 et dès lors que le site internet du ministère de la santé tunisien ne précise pas la liste des médicaments disponibles, mais seulement leur nom international ;
- M. B...apporte des éléments suffisamment circonstanciés pour contredire les allégations du préfet grâce à l'avis du médecin de l'ARS et des certificats médicaux ;
- le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit depuis deux ans sur le territoire français, est pris en charge par son frère qui a la nationalité française et sa belle-soeur qui a une carte de résident car il ne peut vivre seul au quotidien en raison de sa cécité et entretient des liens forts avec son second frère qui réside également en France ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige ;
- pour les raisons indiquées précédemment, en prenant une obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour les mêmes raisons que précédemment, cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- pour les raisons exposées ci-dessus, il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
Un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2017 et présenté par le préfet du Rhône n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 11 novembre 1981, relève appel du jugement du 13 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 15 décembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...). " ;
3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a émis le 22 mai 2015 un avis médical sur la situation de M. B..., conformément aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet avis, selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et des soins de longue durée et pour lequel aucun traitement approprié n'existe dans le pays d'origine, comporte l'ensemble des mentions prescrites par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé, qui a estimé qu'un traitement n'existe pas dans le pays d'origine, n'avait, en conséquence, pas l'obligation de mentionner si M. B...peut voyager sans risque vers ce pays ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la 3ème édition (2012) du "Formulaire thérapeutique tunisien" qui, selon sa préface signée par le ministre tunisien de la santé, est un document qui "s'adresse aux médecins, pharmaciens ainsi qu'à tous les autres professionnels de santé (...)" qui ont, ainsi, "à leur disposition l'information sur l'ensemble des spécialités pharmaceutiques agréées en Tunisie, répertoriées par classe pharmacologique et par Dénomination Commune Internationale avec indication de leurs prix", dont l'avocat du requérant a produit un extrait amputé de sa préface, que les spécialités pharmaceutiques antidiabétiques nécessaires au traitement des pathologies dont il est atteint, telles que Insulatard, Actrapid, Lantus et Ramiprid, ou leurs équivalents, sont disponibles en Tunisie ; que le préfet du Rhône a pu, dans ces conditions, estimer que le refus de titre de séjour qu'il a opposé à M. B...ne méconnaissait pas les dispositions sus rappelées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient qu'en raison de son état de santé, il ne peut vivre seul sans son frère et sa belle-soeur qui l'accompagnent dans sa prise en charge thérapeutique et financière, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit précédemment, son état ne nécessite pas son maintien sur le territoire français ; que M.B..., qui est célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 13 août 2013, à l'âge de trente-quatre ans, après avoir vécu jusqu'alors dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ainsi que deux de ses frères ; que M. B...n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ni, par suite, que ce refus serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou à l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, ce refus ne peut être regardé comme procédant d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours :
7. Considérant, tout d'abord, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...n'est pas fondé à exciper à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ;
8. Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, l'obligation faite à M. B...de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B...n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mai 2017.
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N° 16LY02944