Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2016 et le 6 juin 2017, M. A... B..., représenté par la SCP Germain-Phion, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1406100 du 14 juin 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juin 2014 par lequel le maire de la commune de Grenoble a refusé de le titulariser à l'issue de son stage ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- la commune ne justifie pas de la consultation préalable de la commission administrative paritaire ;
- il n'est pas justifié de ce que les membres de la commission administrative paritaire ont été destinataires de toutes les pièces de procédure leur permettant d'être suffisamment éclairés à l'occasion du vote, la présidente de cette commission ayant précisé que certaines pièces justificatives avaient été reçues tardivement et ne figuraient pas dans la note initiale de présentation ;
- la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude professionnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 mai 2017 et le 7 septembre 2017, la commune de Grenoble, représentée par Me Laborie, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- les observations de M. B...,
- et les observations de Me Laborie, avocat, pour la commune de Grenoble ;
1. Considérant que, par arrêté du 4 septembre 2013, la maire de la commune de Grenoble a nommé M. B... en qualité de professeur d'enseignement artistique de classe normale stagiaire pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2013 ; que M. B... relève appel du jugement n° 1406100 du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juin 2014 du maire de la commune de Grenoble refusant de le titulariser à l'issue de son stage ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel et n'est pas allégué par M. B... que l'arrêté contesté du 24 juin 2014 serai fondé sur des motifs disciplinaires ; qu'il n'a, ainsi, pas le caractère d'une sanction ; que si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour elle, un droit, ni, dès lors que le stage a, comme en l'espèce été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 24 juin 2014 refusant de titulariser M. B... en fin de stage n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté comme inopérant ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation ; qu'il ressort des pièces du dossier d'appel, et notamment du procès-verbal de la séance du 20 juin 2014 des commissions administratives paritaires de la commune de Grenoble produit par l'intimée, que, lors de cette séance, la commission administrative paritaire des fonctionnaires de catégorie A a émis, antérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, un avis favorable à la non-titularisation de M. B..., par cinq voix pour, une voix contre et deux abstentions ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel, et notamment pas du procès-verbal de la séance du 20 juin 2014 de la commission administrative paritaire des fonctionnaires de catégorie A de la commune de Grenoble, que les membres de cet organisme collégial n'auraient pas eu communication du dossier de saisine de ladite commission ; que s'il est mentionné dans ce même procès-verbal que la présidente de cette commission a précisé que certaines pièces justificatives reçues tardivement ne figuraient pas dans la note initiale de présentation, la commune fait valoir dans son mémoire en défense enregistré le la 7 septembre 2017, et sans être contredite sur ce point par le requérant, que l'ensemble des pièces justificatives a été communiqué aux membres de la commission lors des débats ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'avis de la commission administrative paritaire serait intervenu sur une procédure irrégulière ;
5. Considérant, en dernier lieu, que M. B..., nommé en qualité de professeur d'enseignement artistique de classe normale stagiaire de la commune de Grenoble, était chargé des fonctions d'enseignant et de coordinateur du département de théâtre au sein du conservatoire à rayonnement régional de la commune ; qu'il résulte des termes de l'arrêté en litige portant refus de titularisation de l'intéressé à l'issue de son stage que cette décision est fondée, d'une part, sur son comportement pédagogique et humain dans l'exercice de sa mission d'enseignement avec les élèves de la classe du cycle d'enseignement professionnel initial, et d'autre part, sur des accusations infondées qu'il aurait portées contre l'une de ses collègues ;
6. Considérant, d'une part, qu'il ressort d'un courriel du 12 février 2014 adressé par le directeur du conservatoire à M. B..., que ce dernier a organisé quelque temps auparavant dans les locaux du conservatoire un défilé en tenues provocantes de ses élèves féminines de la classe du cycle d'enseignement professionnel initial ; qu'il ressort du rapport du 30 mai 2014 du directeur du conservatoire adressé au directeur général adjoint des services de la commune chargé des ressources humaines et des comptes-rendus, joints à ce rapport, de treize entretiens tenus entre le 18 février 2014 et le 26 mai 2014 par le directeur du conservatoire -assisté le plus souvent de la responsable du pôle pédagogique du conservatoire - avec M. B..., ses élèves et deux de ses collègues, que l'intéressé a tenu des propos déplacés à l'égard d'élèves féminines du cycle d'enseignement professionnel initial à au moins six reprises, qu'au cours de l'entretien du 29 avril 2014 avec les élèves du même cycle, le directeur et la responsable pédagogique du conservatoire ont constaté que ces élèves étaient fragilisés psychologiquement du fait des difficultés à travailler et à communiquer avec M. B..., qu'au cours de l'entretien du 17 mai 2014, neuf des quatorze élèves dudit cycle ont fait état de difficultés encore plus grandes en raison de l'ambiance très tendue régnant entre cet enseignant et eux-mêmes et qu'au cours de l'entretien du 19 mai 2014 en présence de M. B... et des quatorze élèves précités, le directeur du conservatoire a observé que la communication était définitivement rompue entre l'enseignant et ces élèves ; que, dans ces conditions et alors même que certains élèves de la classe du cycle d'enseignement professionnel initial et ceux de la classe du cycle initial ont émis par ailleurs des appréciations positives sur les cours dispensés par M. B... et les projets menés par lui, les manquements précités, qui tiennent à un comportement inapproprié dans sa mission d'enseignement, sont établis et révèlent l'insuffisance professionnelle de l'agent dans l'exercice de ses fonctions de professeur d'enseignement artistique de la commune de Grenoble ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de ce qui a été dit au point précédent, que l'autorité territoriale aurait pris la même décision à l'issue du stage de M. B... si elle s'était seulement fondée sur le motif de son arrêté du 24 juin 2014 autre que celui tiré d'accusations infondées portées par l'agent à l'encontre d'une de ses collègues ;
8. Considérant qu'il suit de là que le maire de la commune de Grenoble n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'aptitude de M. B... à exercer lesdites fonctions en refusant, par l'arrêté du 24 juin 2014 en litige, de le titulariser à la fin de son stage ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la commune de Grenoble au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Grenoble présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
M. Marc Clément, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 juin 2018.
5
N° 16LY02726
mg