- sous le n° 1300965, d'annuler ces mêmes titres exécutoires n° 00246 et n° 00247 du 1er juillet 2011 et d'enjoindre au recteur de réexaminer sa situation en matière de retraite ;
Par un jugement n° 1102049 et n° 1300965 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er août 2014 et 20 avril 2015, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 juin 2014 ;
2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 14 septembre 2010 ainsi que les titres exécutoires du 1er juillet 2011 ;
3°) d'enjoindre au recteur de réexaminer sa situation au regard de l'attribution de sa pension de retraite et de prendre une décision dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres exécutoires contestés ne comportent aucune indication sur les bases et les éléments de calcul des sommes mises à sa charge, en méconnaissance des dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; ce moyen est recevable, dès lors qu'elle a soulevé des moyens de légalité externe et interne en première instance ;
- elle ne peut être regardée comme ayant exercé une activité lucrative auprès de l'association pour le développement de l'enseignement et de la recherche (ADER) d'Auvergne en complément de son activité de contractuelle de droit public ; en ayant recours aux dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, l'administration a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'administration ne pouvait retirer ces actes créateurs de droit au-delà d'un délai de quatre mois ;
- le rectorat n'a pas sollicité de remboursement auprès de sa collègue, qui était dans la même situation que la sienne et qui travaillait au CNAM ;
- elle a bénéficié du principe de faveur mentionné par l'article L. 2251-1 du code du travail, qui ne peut être remis en cause unilatéralement par le rectorat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des titres exécutoires n'est pas recevable, Mme A...n'ayant soulevé que des moyens de légalité interne en première instance ; en tout état de cause, ces titres exécutoires sont suffisamment motivés ;
- la convention de mise à disposition du 25 avril 1985 ainsi que l'avenant du 28 mars 1994 n'ont pas été soumis à l'approbation du recteur ; ce n'est qu'en 2010 que le recteur a pris connaissance de ces documents et des bulletins de salaire faisant apparaître que Mme A... percevait de la part de l'ADER d'Auvergne une rémunération supplémentaire se cumulant avec la rémunération versée par le rectorat au titre de son contrat du 18 février 1977 ;
- les sommes versées par l'ADER d'Auvergne constituaient de véritables salaires ; sa situation correspondait à un cumul d'activités et de rémunérations non autorisé ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement est inopérant ;
- la jurisprudence Ternon n'est pas applicable en l'espèce, l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 prévoyant le reversement des sommes indûment perçues en cas de cumul d'activités et de rémunérations non autorisé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-33 du 17 janvier 1986 modifié ;
- le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...pour MmeA....
1. Considérant que MmeA..., recrutée en qualité d'agent contractuel de l'administration universitaire par contrat conclu le 18 février 1977, a été mise à disposition auprès de l'association pour le développement de l'enseignement et de la recherche (ADER) d'Auvergne, pour exercer des fonctions de secrétariat, le rectorat de l'académie continuant à assurer sa rémunération ; que Mme A...relève appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2010 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté son recours gracieux du 23 juillet 2010 contre un ordre de reversement partiel émis à son encontre et des titres de perception n° 00246 et n° 00247 en date du 1er juillet 2011 mettant à sa charge le reversement, respectivement, d'une somme de 36 976,58 euros et d'une somme 6 582,02 euros au titre de rémunérations indues ;
Sur la recevabilité des conclusions de Mme A...tendant à l'annulation des titres exécutoires du 1er juillet 2011 :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 7 à 9 du décret susvisé du 29 décembre 1992 fixant les dispositions applicables au recouvrement de certaines créances de l'Etat, reprises aujourd'hui aux articles 118 et 119 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le redevable qui entend contester un titre de perception doit, avant de saisir la juridiction compétente, adresser une réclamation au comptable, qui dispose pour statuer d'un délai de six mois au terme duquel la réclamation est implicitement rejetée ; que le redevable dispose d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction à compter de la notification de la décision rejetant sa réclamation ou de l'expiration du délai de six mois dont l'autorité compétente dispose pour se prononcer ;
3. Considérant qu'il est constant que Mme A...n'a pas saisi le comptable public de la réclamation prévue par les dispositions précitées avant de saisir le tribunal administratif de Grenoble de sa demande contentieuse enregistrée sous le n° 1102049 ; que les conclusions dirigées contre les titres exécutoires présentées dans cette instance étaient par suite irrecevables, ainsi que le recteur d'académie le soutenait en première instance ; qu'il est également constant que Mme A...a formé une réclamation préalable auprès du directeur régional des finances publiques d'Auvergne et du Puy-de-Dôme par courrier du 26 novembre 2012, avant de saisir le tribunal administratif de sa demande contentieuse enregistrée le 22 juin 2013 sous le n° 1300965 ; qu'en l'absence de mention, sur les titres contestés, des voies et délais de recours, cette réclamation n'était pas tardive ; que les conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires en litige présentées dans cette seconde instance postérieurement à la réclamation et enregistrées au tribunal administratif avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, sont ainsi recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 septembre 2010 et les titres de perception du 1er juillet 2011 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. / (...) Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. / (...) V.- Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement. " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée aux articles 2 et 3 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Préalablement à l'exercice de toute activité soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité dont il relève qui lui en accuse réception une demande écrite (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...avait été mise à disposition, par l'administration de l'éducation nationale elle-même, pour exercer son activité auprès de l'ADER d'Auvergne ; que, dans cette situation, elle ne saurait être regardée comme ayant irrégulièrement cumulé, sans autorisation, une activité lucrative accessoire au sein de cette association avec son activité d'agent public, alors qu'il n'est pas soutenu qu'elle aurait occupé au sein de l'association d'autres fonctions que celles pour lesquelles l'administration l'avait mise à disposition ; qu'ainsi, la situation de la requérante ne peut être regardée comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ; que par suite, Mme A...est fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour mettre à sa charge le remboursement des sommes en litige ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ni la fin de non-recevoir que le ministre leur oppose, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande n° 1102049 dirigées contre la décision du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 14 septembre 2010 rejetant son recours gracieux contre l'ordre de reversement partiel portant sur les sommes en litige et les conclusions de sa demande n° 1300965 dirigées contre les deux titres de perception du 1er juillet 2011 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que le présent arrêt implique seulement que l'administration de l'éducation nationale restitue à Mme A...les sommes indûment mises à sa charge ; que les conséquences éventuelles de cette restitution sur la détermination des droits à pension de retraite de la requérante, qui relèvent de l'appréciation des organismes de retraite concernés, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de la présente instance et ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 juin 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande n° 1102049 de Mme A...dirigées contre la décision du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 14 septembre 2010 et les conclusions de sa demande n° 1300965 dirigées contre les titres de perception du 1er juillet 2011.
Article 2 : La décision du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 14 septembre 2010 et les titres de perception du 1er juillet 2011 sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- Mme Dèche, premier conseiller ;
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
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N° 14LY02460