Par un jugement n° 1502966 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée 19 octobre 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 1er décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est par une erreur de fait que la décision de refus de titre de séjour a été motivée par la circonstance qu'il entrait dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ;
- il justifie avoir des liens personnels et familiaux en France, en particulier avec sa fille ; dans ces conditions, le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité macédonienne, relève appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er décembre 2014 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet en estimant que l'intéressé entrait dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, doit être écarté par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
4. Considérant que M.C..., né le 3 avril 1992, fait valoir la présence sur le territoire français de sa fille, de son oncle, de sa tante, de son cousin et de sa cousine ; que, toutefois, il n'établit pas être entré en France le 24 mars 2010 comme il l'allègue, ni les conditions de cette entrée sur le territoire français, alors qu'il ne s'est manifesté auprès des services préfectoraux que le 16 avril 2013 ; que si le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble a organisé, le 2 décembre 2014, par une ordonnance de non conciliation, l'accueil chez M. C...de son enfant née le 7 mars 2013 de son union avec une compatriote, pour trois heures les dimanches et lundis après-midis, il n'est pas contesté que l'intéressé ne réside plus au domicile conjugal ; que les attestations de proches qu'il produit n'ont pas une force probante suffisante pour établir sa participation effective à l'éducation de cette enfant qui habite chez sa mère ; qu'il ne démontre pas contribuer à l'entretien de celle-ci ; qu'il n'établit pas, malgré son activité auprès de l'association Emmaüs Grenoble depuis huit mois à la date de la décision en litige, l'importance de ses attaches privées en France ; qu'entré sur le territoire français à l'âge de près de dix-huit ans, il conserve de fortes attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, ses frères et ses soeurs ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, M. C...n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle peut comporter pour sa situation personnelle ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
6. Considérant, qu'eu égard à ce qui a déjà été dit au point 4 en ce qui concerne la situation familiale de M.C..., celui-ci n'apparaît pas fondé à invoquer une méconnaissance de ces stipulations ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que, pour les motifs déjà exposés aux points 3 à 6 dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, pour les mêmes motifs, elle n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant que, pour les motifs déjà exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays à destination duquel M. C...pourra être renvoyé, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente au bénéfice de son avocat au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- M. Drouet, président-assesseur ;
- Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
''
''
''
''
1
3
N° 15LY03364