2°) d'annuler la décision du 25 août 2011 par laquelle le directeur du CHU de SaintEtienne a rejeté sa demande de bénéficier de la protection fonctionnelle ;
3°) d'enjoindre au CHU de Saint-Etienne de prendre les mesures permettant d'assurer sa protection fonctionnelle ;
4°) de condamner le CHU de Saint-Etienne à lui verser les sommes de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, de 80 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 5 101,27 euros au titre de la protection fonctionnelle ;
5°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1106857 du 22 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à verser à Mme E...une somme de 1 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2012 et de la capitalisation des intérêts, au titre de son préjudice moral, ainsi qu'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 juillet 2015, MmeE..., représentée par Me G... -F..., demande à la cour :
1°) d'annuler, ou, à défaut, de réformer ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 octobre 2014 en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
2°) d'annuler les décisions des 18 avril et 25 août 2011 ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne à lui verser une indemnité de 110 000 euros en réparation de l'intégralité de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge du CHU le versement d'une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- à titre principal, que le jugement est irrégulier au regard du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, ainsi que des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de report de l'audience ; que le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de son état de santé ; que son dispositif omet de mentionner que la décision du 18 avril 2011 est annulée ; que la cour devra procéder à cette annulation ;
- à titre subsidiaire, que la décision du 25 août 2011 est illégale, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, dès lors que les conditions d'octroi de la protection fonctionnelle étaient remplies ; que le tribunal ne saurait exclure une situation de harcèlement moral au seul motif qu'elle ne vise pas une personne en particulier ; qu'il n'a pas pris en compte l'ensemble des faits exposés devant lui ; que c'est à tort que les premiers juges ont tenu compte son comportement, les faits de harcèlement étant établis ; que l'autorité administrative ne démontre pas l'absence de faits de harcèlement moral sur laquelle elle fonde son refus de lui accorder la protection demandée ;
- que, si la cour devait considérer que ces faits ne sont pas établis, il lui appartiendrait de juger que les agissements du CHU sont constitutifs de fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- qu'elle est fondée à demander une indemnité de 5 101,27 euros au titre de l'illégalité de la décision refusant de lui octroyer la protection fonctionnelle, de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi, y compris l'atteinte portée à sa réputation, et de 80 000 euros au titre de son préjudice matériel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 2017, lequel n'a pas été communiqué, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me A..., de la SELAS Adamas Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme E...le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le jugement n'est pas irrégulier, sauf à l'annuler partiellement en tant que son dispositif contredit l'un de ses motifs ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- l'arrêté du 22 juin 2007 fixant les caractéristiques du profil de poste de praticien hospitalier et de praticien des hôpitaux à temps partiel ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me G...F...pour MmeE..., ainsi que celles de Me C... substituant Me A...de la Selarl Adamas pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;
1. Considérant que MmeE..., recrutée en 1997 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne en qualité de praticien hospitalier, a exercé ses fonctions au sein de l'unité dite "Trousseau 1" de court séjour, de soins de suite et de réadaptation gériatrique, jusqu'en avril 2011 ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 octobre 2014 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires et a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2011 par laquelle le directeur général du CHU a procédé à son changement d'affectation et de la décision du 25 août 2011 par laquelle il a refusé de retirer sa décision du 18 octobre 2010 lui refusant la protection fonctionnelle ;
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne la demande de report de l'audience :
2. Considérant que le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie ; qu'en l'espèce, la requérante a sollicité un report d'audience en raison de son impossibilité d'y être présente à la date fixée ; que, toutefois, il ressort des visas du jugement qu'elle y a été représentée par son conseil, lequel a pu formuler ses observations ; que la vertu thérapeutique que revêtirait le fait d'assister à une audience judiciaire n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser un motif exceptionnel imposant au tribunal de faire droit à la demande de report ; que, par suite, le tribunal n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
En ce qui concerne la motivation du jugement :
3. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lyon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par la requérante ; qu'en particulier, les premiers juges ont relevé, pour retenir une suspicion d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à l'encontre de MmeE..., que "l'intéressée a souffert d'une forte anxiété réactionnelle à ses conditions de travail, ayant nécessité plusieurs arrêts maladie au cours des années 2010 à 2012" ; que le jugement ne peut, dès lors, être regardé comme étant insuffisamment motivé s'agissant de l'état de santé de Mme E... ;
En ce qui concerne la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement :
4. Considérant qu'après avoir affirmé dans ses motifs que la décision du 18 avril 2011 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne avait changé l'affectation de Mme E...était illégale et devait être annulée, le tribunal administratif de Lyon a, dans le dispositif de son jugement, omis de mentionner que cette décision était annulée ; qu'ainsi, ce jugement comporte une contrariété entre ses motifs et son dispositif ; que Mme E...est, dès lors, fondée à demander l'annulation de son article 3 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
5. Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2011 et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres demandes ;
Sur la légalité de la décision du 18 avril 2011 :
En ce qui concerne la recevabilité :
6. Considérant, en premier lieu, que la décision du 18 avril 2011 du directeur des affaires médicales du CHU de Saint-Etienne portant changement d'affectation de MmeE..., qui n'a pas été prise sur demande de l'intéressée, modifie ses attributions et ne peut être regardée comme dépourvue d'effet sur les prérogatives qu'elle tient de son statut de praticien hospitalier ; que le CHU de Saint-Etienne n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables comme dirigées contre une décision qui ne fait pas grief ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision mentionnée au point précédent ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; que, dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, à la date à laquelle Mme E...a saisi le tribunal de sa demande d'annulation de cette décision, son action n'était pas tardive, le délai de recours contentieux n'ayant commencé à courir qu'à compter de la saisine du tribunal ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de la décision du18 avril 2011 doit être écartée ;
En ce qui concerne la légalité de la décision :
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-11 du code de la santé publique : " (...) En cas de mutation interne, le praticien déjà nommé dans l'établissement est affecté dans un pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement (...) Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président de la commission médicale d'établissement émettent une proposition divergente, l'affectation est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière après avis de la commission statutaire nationale./ Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. " ; qu'aux termes de l'article R. 6143-36-1 du même code : " Les décisions prévues aux articles R. 6152-11 et R. 6152-209, à l'exception de leur cinquième alinéa, sont prises par le directeur de l'établissement public de santé. " ;
9. Considérant que le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné ; qu'en revanche, il ne peut légalement décider la mutation d'un praticien, au sein d'un pôle d'activité ou d'un pôle à un autre, sans avoir recueilli la proposition du responsable du pôle où ce praticien est appelé à travailler et du président de la commission médicale d'établissement, à moins qu'il soit nécessaire pour la sécurité des malades et la continuité du service d'affecter immédiatement et à titre provisoire le praticien intéressé à de nouvelles fonctions ;
10. Considérant que par la décision litigieuse du 18 avril 2011, le directeur des affaires médicales du CHU de Saint-Etienne a affecté MmeE..., praticien hospitalier exerçant au sein d'une unité de court séjour et de soins de suite et de réadaptation gériatriques, à l'équipe mobile de gériatrie extrahospitalière ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces deux unités sont rattachées au pôle d'activité médicale "gériatrie médecine interne" ; que la décision attaquée présente ainsi le caractère d'une mutation au sein d'un pôle qui, ainsi qu'il a été dit, ne pouvait légalement intervenir que sur proposition du président de la commission médicale d'établissement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette proposition, qui constitue une garantie pour les praticiens en cas de modification de leur affectation, ait été recueillie préalablement à la mutation de l'intéressée ; que, contrairement à ce que fait valoir le CHU de Saint-Etienne, aucune urgence ne rendait nécessaire une nouvelle affectation de Mme E...dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle se trouvait, à la date de la décision attaquée, en congé de maladie ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme E...est fondée à soutenir que la décision du 18 avril 2011 a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Sur la légalité de la décision du 25 août 2011 refusant à Mme E...le bénéfice de la protection fonctionnelle :
11. Considérant que Mme E...peut se prévaloir, en sa qualité de praticien hospitalier, du principe général du droit selon lequel l'obligation de protection qui incombe à l'administration s'étend à l'ensemble des agents publics ; que, d'une part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
12. Considérant qu'il ressort des écritures de Mme E...que les faits au titre desquels elle a sollicité la protection du CHU de Saint-Etienne sont relatifs au comportement de Mme D..., praticien hospitalier responsable des unités "Trousseau 1", où officiait Mme E..., et "Trousseau 2", entre le 19 juillet 2008, date à laquelle Mme E...a adressé une lettre au cadre de santé pour dénoncer les agissements de la surveillante de l'unité "Trousseau 2", et le 1er octobre 2010, date de l'admission à la retraite de MmeD... ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête de la délégation départementale territoriale de la Loire de l'agence régionale de santé rendu le 23 novembre 2010, que Mme D...exerçait ses fonctions d'encadrement d'une manière autoritaire, agressive, humiliante voire intrusive, que des manifestations d'impolitesse ont été décrites de sa part et qu'un manque d'équité a pu être ressenti entre le personnel de l'unité 1 et celui de l'unité 2 ; que ce rapport relève que le harcèlement "ne peut être complètement écarté dans ces circonstances" ; que MmeE..., qui évoque plusieurs situations dans lesquelles elle a personnellement fait l'objet de manifestations d'autoritarisme ou de remarques blessantes de la part de Mme D...et qui a été placée en congé de maladie à trois reprises en 2009 en raison de troubles anxio-dépressifs liés à son travail, apporte ainsi un faisceau d'indices suffisamment probants pour permettre de regarder comme plausible le harcèlement moral dont elle se dit victime de la part de sa supérieure hiérarchique ;
13. Considérant que, cependant, le comportement de la chef de service ne peut être apprécié sans tenir compte de l'attitude de Mme E...; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle Mme E...a sollicité pour la première fois le bénéfice de la protection fonctionnelle, le 7 juin 2010, la dégradation patente du climat de travail au sein du service "Trousseau", si elle avait été favorisée par l'attitude de MmeD..., incombait également à MmeE... ; qu'ainsi, le rapport d'enquête remis le 23 novembre 2010, s'il relève "un véritable souffrance de ce praticien qui s'oblige à ressentir de manière excessive tous les événements de la vie du service", constate que son comportement se caractérisait par un manque de discernement, de hiérarchisation et de mise à distance, des remarques tatillonnes et des réactions épidermiques difficilement accessibles à la discussion, et qu'elle a, à compter de l'été 2008, reporté ses critiques envers son homologue de l'unité "Trousseau 2", lequel a d'ailleurs sollicité un changement d'affectation vers la médecine du travail, puis envers d'autres praticiens du service, son comportement étant "très mal ressenti par les autres médecins, le chef de pôle, le président de la commission médicale d'établissement et le directeur" ; que, dans ces conditions, eu égard au comportement de Mme E...à compter de l'été 2008, et alors même qu'elle exerçait dans le service depuis 1997 sans que n'apparaisse de difficulté particulière la concernant, les agissements au titre desquels elle a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle ne peuvent être qualifiés de harcèlement moral ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2011 par laquelle le directeur général du CHU de Saint-Etienne a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du CHU résultant de l'illégalité du refus de protection fonctionnelle :
15. Considérant que l'illégalité du refus, par le CHU, de reconnaître à Mme E...le bénéfice de la protection fonctionnelle, qui n'a été demandée qu'au titre des faits de harcèlement moral mentionnés ci-avant, n'étant pas établie, les conclusions de cette dernière tendant à ce que le CHU de Saint-Etienne soit condamné à lui verser la somme de 5 101,27 euros à ce titre doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la responsabilité du CHU à raison de l'inertie fautive du CHU :
16. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport susmentionné de l'agence régionale de santé, que le service de médecine du travail avait été informé avant 2008 d'indices de souffrance au travail d'agents du service "Trousseau" ; que MmeE..., après son courrier du 19 juillet 2008 dénonçant essentiellement l'attitude perturbatrice de la surveillante de l'unité "Trousseau 2", s'est plainte du comportement de la chef du service au plus tard au début de l'année 2009 ; que les faits qu'elle a exposés à cet égard n'ont pas été et ne sont pas contestés, alors que le délitement de l'atmosphère de travail au sein du service était caractérisé ; qu'en dépit des éléments précis et concordants sur les dysfonctionnements croissants du service dont il était saisi, l'encadrement du pôle "gériatrie" a adopté une attitude attentiste, qu'il a justifiée par l'imminence du départ en retraite de la chef de service, lequel n'est cependant intervenu que le 1er octobre 2010, et a renvoyé les protagonistes à leurs difficultés ; que, si une "réunion de conciliation" a été organisée en avril 2009 en présence d'un médecin du travail, elle a eu pour principal résultat de conforter la situation d'autorité de la chef de service et de renforcer le sentiment d'insécurité de Mme E...; que c'est seulement en août 2010 que le directeur général du CHU a demandé à l'agence régionale de santé de diligenter une enquête administrative, laquelle est intervenue le 17 septembre 2010 ; que, dans ces conditions, Mme E...est fondée à soutenir que, alors qu'il n'ignorait pas l'ampleur des difficultés régnant depuis 2008 au sein du service "Trousseau", lesquelles auraient pu avoir des conséquences graves sur la prise en charge des patients, le CHU a fait preuve de manque de diligence dans la recherche de solutions pour tenter de les résoudre ; que ce comportement est constitutif d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que, compte tenu des conséquences de cette faute sur la situation de MmeE..., qui a été placée à trois reprises en congés de maladie dès 2009, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intéressée du fait de cette situation en le fixant à la somme de 3 000euros ;
En ce qui concerne la responsabilité du CHU au titre des mesures vexatoires qu'il aurait prises à l'encontre de MmeE... :
17. Considérant que les mesures par lesquelles le CHU de Saint-Etienne a proposé à Mme E...un poste en psychiatrie, a envisagé, dès avril 2010, puis de nouveau en février 2011, de saisir la commission médicale d'établissement afin de faire évaluer par le comité médical son aptitude à occuper ses fonctions, l'a convoquée à un entretien en vue d'un changement de poste en février 2011 et à une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail étaient destinées pour l'essentiel à préparer un changement d'affectation de Mme E...dans l'intérêt du service et dans le sien propre, alors que les relations au sein du service demeuraient conflictuelles, malgré le départ en retraite de MmeD... ; qu'elles ne peuvent être regardées, dans ces conditions, comme présentant un caractère vexatoire ; que, par ailleurs, Mme E...n'établit pas la réalité des difficultés qu'elle aurait rencontrées pour obtenir l'autorisation de prendre ses congés, ni que le fait que vingt-sept lits lui aient été confiés à compter de décembre 2010 au lieu de seize auparavant présenterait le caractère d'une mesure vexatoire ; que, dans les circonstances de l'espèce, le fait que son travail soit soumis à une évaluation régulière par le médecin chargé de l'organisation de la réouverture de l'unité mobile de gériatrie ne présente pas davantage ce caractère, quand bien même ce médecin disposerait d'une ancienneté moindre que la sienne ; que, par suite, Mme E... n'est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre ;
En ce qui concerne la responsabilité du CHU au titre des changements d'affectation :
18. Considérant, en premier lieu, que, s'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision du 18 avril 2011 par laquelle Mme E...a été affectée au poste de médecin d'équipe mobile de gériatrie extra-hospitalière du pôle "gériatrie et médecine interne", elle n'a pas disposé de tous les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de sa mission de rédaction d'un rapport sur l'avenir de l'unité mobile gériatrique, qu'elle a été affectée dans un bureau en mauvais état séparé de celui des autres médecins gériatres et qu'elle n'a pas été conviée à une réunion relative à l'organisation de la gériatrie, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision de changer son affectation aurait été motivée par des considérations autres que l'intérêt du service ni qu'elle présenterait la nature d'une sanction déguisée, alors que les relations qu'elle entretenait dans son poste précédent avec ses collègues et sa hiérarchie ne s'étaient pas améliorées en dépit du départ à la retraite de la chef de service ; qu'en l'absence de lien de causalité entre le vice de forme entachant la décision du 18 avril 2011 et les préjudices moral et matériel invoqués par MmeE..., les conclusions indemnitaires qu'elle présente à ce titre doivent être rejetées ;
19. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions de Mme E...tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la décision du 27 avril 2012 prononçant son changement d'affectation ; qu'il ne résulte pas R.6152-de l'instruction que les conditions dans lesquelles Mme E...a été amenée à exercer ses nouvelles fonctions, qu'elle met en exergue en appel, révèleraient le caractère de sanction déguisée de cette décision ;
En ce qui concerne la responsabilité du CHU au titre de l'exclusion de Mme E...de la permanence des soins :
20. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intérêt du service commandait que MmeE..., dont les compétences médicales n'ont pas été remises en cause, soit exclue de la permanence des soins à compter du mois d'avril 2011, alors qu'elle venait de changer de poste et n'exerçait donc plus au sein du service "Trousseau" ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont exclu du calcul de son indemnisation la période d'un an pendant laquelle elle a exercé en qualité de médecin d'équipe mobile de gériatrie extra-hospitalière du pôle "gériatrie et médecine interne" ; que le montant de l'indemnité qui lui a été alloué au titre de son préjudice moral doit, ainsi, être porté à 2 000 euros ; qu'en revanche, Mme E...ne justifiant pas du montant du préjudice matériel qu'elle aurait subi à ce titre, les conclusions indemnitaires qu'elle présente sur ce fondement doivent être rejetées ;
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeE... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2011 par laquelle le directeur général du CHU de Saint-Etienne a procédé à son changement d'affectation et a condamné ce dernier à ne lui allouer que la somme de 1 000 euros ; qu'il convient de porter cette somme à 5 000 euros ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
22. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeE..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande le CHU de Saint-Etienne en application des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le montant de l'indemnité de 1 000 euros que le CHU de Saint-Etienne a été condamné à verser à Mme E...par le jugement du 22 octobre 2014 est porté à 5 000 euros.
Article 2 : La décision du directeur général du CHU de Saint-Etienne du 18 avril 2011 est annulée.
Article 3 : Les conclusions du CHU de Saint-Etienne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 octobre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
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N° 15LY00368
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