Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 mars 2015, MmeB..., représentée par Me Bouchair, avocate, demande à la cour :
1°) de condamner l'établissement social de travail et d'hébergement isérois (ESTHI) à lui verser une indemnité de 80 000 euros ;
2°) outre une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ESTHI a commis une faute en refusant de la titulariser alors qu'il était tenu de faire droit à sa demande en ce sens en application des articles 25 et suivants de la loi n° 2017-347 du 12 mars 2012 dès lors qu'elle a travaillé dans cet établissement pendant quatre ans et deux mois du 15 octobre 2003 au 31 décembre 2008 et qu'elle a ainsi travaillé plus de six ans de 2003 à 2012 ;
- ce refus est illégal et a entraîné un préjudice de 80 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2015, l'établissement social de travail et d'hébergement isérois (ESTHI), représenté par la SCP Marce - de La Porte des Vaux, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme B...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeB..., qui a été recrutée à compter de l'année 2003 par différents contrats à durée déterminée sur le fondement des articles 9 et 9-1 de loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière par l'établissement de services et travaux industriels (ESTI), devenu l'établissement social de travail et d'hébergement isérois (ESTHI), recherche la responsabilité de ce dernier en raison de l'illégalité fautive tenant au refus de titularisation dont elle a fait l'objet ; qu'elle relève appel du jugement du 12 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant que l'article 24 de la loi du 12 mars 2012 prévoit que : " Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi. " ; que l'article 25 de cette loi précise que : " I. L'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d'un temps complet. (...) " ; que l'article 26 de ladite loi dispose : " (...) II. Peuvent également bénéficier de l'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24 les agents remplissant à la date de publication de la présente loi les conditions d'accès à un contrat à durée indéterminée en application de l'article 30. (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que s'il n'est pas contesté que Mme B...était, à la date du 31 mars 2011, lié à l'établissement social de travail et d'hébergement isérois (ESTHI) par un contrat à durée déterminée de droit public n° 2010/638 conclu le 29 décembre 2010, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a été recrutée par de nombreux contrats à durée déterminée conclus pour assurer le remplacement momentané de différents personnels hospitaliers à temps partiel ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme ayant été affectée, durant toutes ses périodes d'engagement, et malgré le caractère répété des contrats, sur un emploi permanent et ne pouvait prétendre à être recrutée et titularisée par une voie d'accès réservé dès lors qu'elle n'occupait pas un emploi permanent au sein de l'ESTHI au sens des dispositions précitées de la loi du 12 mars 2012 alors, au surplus, que l'étude de ses contrats, conclus pour des périodes déterminées qui n'étaient pas nécessairement continues, démontre que Mme B...n'a pas travaillé l'équivalent de quatre années à temps plein au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que MmeB..., qui n'a travaillé, à temps complet ou partiel, que durant un peu moins de cinq ans entre le 3 novembre 2003, date de son premier recrutement, et le 13 mars 2012, date de publication de la loi du 12 mars 2012, ne remplissait pas les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 30 de cette loi aux termes duquel : " Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même établissement, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. " ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir des dispositions sus mentionnées de l'article 26 de cette même loi qui subordonnent l'accès à un contrat à durée indéterminée au respect des conditions fixées par l'article 30 précité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ESTHI n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme B...en refusant de la recruter dans l'un des corps de fonctionnaires hospitaliers ou par contrat à durée indéterminée ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ESTHI à l'indemniser des préjudices résultant d'une telle faute ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ESTHI, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner l'appelante à verser audit établissement une somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Mme B...versera à l'établissement social de travail et d'hébergement isérois (ESTHI) une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à l'établissement social de travail et d'hébergement isérois (ESTHI).
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de la chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juin 2017.
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N° 15LY00951