Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 février 2017, la commune de Givors, représentée par le cabinet d'avocats Richer et Associés Droit public, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1301123 du 22 décembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Bouffard-Roupé devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de M. Bouffard-Roupé une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance de M. Bouffard-Roupé est irrecevable car dirigée contre une délibération qui ne fait qu'acter l'information annuellement transmise par l'aménageur à la commune et est, dès lors, dépourvue de caractère décisoire ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les dispositions du 3° du II de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme avaient été méconnues et que cette méconnaissance entachait d'illégalité la délibération contestée, dès lors que les élus disposaient, au regard du contenu du compte-rendu financier et de ses annexes, des informations nécessaires sur les acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice et qu'ainsi l'absence en annexe de tableau récapitulatif desdites acquisitions et cessions n'a pas privé les intéressés d'une garantie et n'a pas exercé d'influence sur le sens de la délibération adoptée ;
- les autres moyens de légalité présentés par M. Bouffard-Roupé dans sa demande de première instance ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2017 et présenté par M. C... Bouffard-Roupé, n'a pas été communiqué en application du premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que la commune de Givors a conclu le 2 novembre 2005 avec la société d'économie mixte Givors Développement une convention publique d'aménagement portant sur la zone d'aménagement concerté VMC ; qu'elle relève appel du jugement n° 1301123 du 22 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Bouffard-Roupé, conseiller municipal, annulé la délibération du 16 octobre 2012 du conseil municipal approuvant le compte-rendu financier annuel à la collectivité territoriale concédante au titre de l'exercice 2011 de ladite zone d'aménagement concerté ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense de M. Bouffard-Roupé :
2. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code ;
3. Considérant que le mémoire en défense de M. Bouffard-Roupé, enregistré le 25 avril 2017 au greffe de la cour, n'a pas été présenté par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que, par lettre du 9 mai 2017 notifiée le 11 mai 2017, le greffier en chef de la cour a invité M. Bouffard-Roupé à désigner, à peine d'irrecevabilité, un mandataire mentionné à l'article R. 431-2 du code de justice administrative dans le délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre ; qu'en l'absence d'une telle désignation, le mémoire en défense présenté par M. Bouffard-Roupé le 25 avril 2017 n'est pas recevable, en application du premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales : " Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une concession d'aménagement prévue à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, le traité de concession est établi conformément aux dispositions des articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du même code ; (...) " ; que selon l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : " I. - Le traité de concession d'aménagement précise les obligations de chacune des parties (...) / II. - Lorsque le concédant décide de participer au coût de l'opération, sous forme d'apport financier ou d'apport en terrains, le traité de concession précise en outre, à peine de nullité : / 3° Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le concédant ; à cet effet, le concessionnaire doit fournir chaque année un compte rendu financier comportant notamment en annexe : / a) Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession, faisant apparaître, d'une part, l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser ; / b) Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de l'opération ; / c) Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice. / L'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'organe délibérant du concédant ou à l'autorité administrative lorsque le concédant est l'Etat. Le concédant a le droit de contrôler les renseignements fournis, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Si le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, dès la communication de ces documents et, le cas échéant, après les résultats du contrôle diligenté par le concédant, ces documents sont soumis, dans un délai de trois mois, à l'examen de l'organe délibérant, qui se prononce par un vote. / (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme que la délibération en litige du 16 octobre 2012 du conseil municipal de la commune de Givors approuvant, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales, le compte-rendu financier annuel à la collectivité territoriale concédante au titre de l'exercice 2011 de la zone d'aménagement concerté VMC, a été adoptée dans le cadre du contrôle exercé par la collectivité concédante sur le concessionnaire ; qu'elle constitue dès lors, contrairement à ce que soutient l'appelante, un acte décisoire susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ;
7. Considérant qu'il est constant que le compte rendu financier établi par la société d'économie mixte Givors Développement portant sur la zone d'aménagement concerté VMC au titre de l'exercice 2011 ne comportait aucun tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de cet exercice ; que si aucune acquisition foncière n'a été réalisée en 2011, il est mentionné au paragraphe IV.1. de ce document que les ventes des terrains du pôle auto ont toutes été conclues au 10 juin 2011 sans qu'aucune précision concernant le nombre, les superficies et les références cadastrales des parcelles cédées au cours de l'exercice 2011 ne figure dans le compte rendu financier ni dans le plan et les documents comptables prévisionnels annexés ; que, dans ces conditions, ces omissions, qui caractérisent une insuffisance d'information des membres du conseil municipal dans le cadre du contrôle exercé par la collectivité concédante sur le bénéficiaire d'une concession d'aménagement prévue à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, ont privé effectivement les membres du conseil municipal de la commune de Givors de la garantie octroyée par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 300-5 du même code et, par suite, entachent d'illégalité la délibération contestée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 16 octobre 2012 par laquelle son conseil municipal a approuvé le compte-rendu financier annuel à la collectivité territoriale concédante au titre de l'exercice 2011 de la zone d'aménagement concerté VMC ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Givors est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Givors et à M. C... Bouffard-Roupé.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
Mme B...A..., première conseillère.
Lu en audience publique le 15 mai 2018.
5
N° 17LY00769
mg