Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2014, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 18 juin 2014 et le 10 octobre 2014, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mars 2014 ;
2°) de faire droit à sa demande d'indemnité de départ volontaire à hauteur de 73 470 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions aux fins d'injonction sont recevables ;
- la décision contestée, en ce qu'elle a été prise au-delà d'un délai de deux mois à compter de sa demande, émane d'une autorité incompétente ; les premiers juges étaient tenus de soulever ce moyen qui est d'ordre public ;
- cette décision aurait dû être précédée du recueil de ses observations préalables et de la communication de son dossier ;
- les avis mentionnés dans la décision en litige n'étant pas des avis conformes, le ministre de la défense a méconnu le champ de sa compétence en s'estimant lié par ces avis ;
- les ouvriers d'Etat bénéficiant de plein droit de l'indemnité de départ volontaire en cas de restructuration du service, la décision en litige est entachée d'erreur de droit ;
- elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt du service ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir, en ce qu'elle est en réalité motivée par une préoccupation financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2014, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d'injonction du requérant sont irrecevables, en ce que le juge administratif ne peut prononcer d'injonction en-dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et en ce qu'elles sont nouvelles en appel
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande de M. C...pouvait être rejetée dans l'intérêt du service ;
- la décision en litige n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment son article 150 ;
- le décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle ;
- l'arrêté du 13 décembre 2012 fixant la liste des opérations de restructuration ou de rationalisation des fonctions d'administration générale et de soutien commun des services et établissements du ministère de la défense ouvrant droit à certaines indemnités de restructuration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., mécanicien-monteur diesel au sein de l'atelier industriel de l'aéronautique (AIA) de Clermont-Ferrand, relève appel du jugement en date du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2013 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder l'indemnité de départ volontaire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que, dans le délai d'appel qui a couru à compter de la notification du jugement attaqué le 11 avril 2014, M. C...n'a invoqué que des moyens de légalité interne ; que les moyens de légalité externe tirés de ce que l'administration aurait dû recueillir préalablement ses observations et le mettre en mesure d'obtenir la communication de son dossier, soulevés dans son mémoire complémentaire enregistré le 18 juin 2014 et qui ne sont pas d'ordre public, sont ainsi irrecevables comme relevant d'une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens soulevés dans le délai ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe de droit, n'imposait à la directrice du centre de gestion de Lyon du ministère de la défense de répondre à la demande de M.C..., qui ne constitue pas une démission, dans un délai de deux mois, à peine de dessaisissement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient dû soulever d'office l'incompétence de l'auteur du refus en litige au motif qu'il aurait été dessaisi du fait de l'expiration d'un tel délai, ni à invoquer une telle incompétence ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, par un moyen soulevé pour la première fois en appel, M. C...soutient que le ministre de la défense s'est à tort estimé lié par les avis défavorables de l'autorité d'emploi et de la direction centrale du service industriel de l'aéronautique ; que la décision en litige est ainsi rédigée : " Votre demande d'indemnité de départ volontaire a été adressée au centre ministériel de gestion de Lyon avec un avis défavorable du service industriel de l'aéronautique ainsi que de votre autorité centrale d'emploi au motif de l'intérêt du service. En conséquence, votre demande ne peut être agréée." ; qu'il ressort de ces termes que le ministre de la défense a ainsi entendu s'approprier le motif, proposé par ses services administratifs, tiré de l'intérêt du service et ne peut être regardé comme s'étant cru à tort lié par ces avis défavorables ni, par suite, comme ayant méconnu l'étendue de sa compétence ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 150 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : " I. - Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, dans des conditions définies par décret, aux ouvriers de l'Etat du ministère de la défense, lorsqu'ils quittent le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation. (...). " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 janvier 2009 susvisé : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée sur décision ministérielle, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, aux ouvriers de l'Etat en fonction au ministère de la défense ou dans un établissement public placé sous sa tutelle, qui, dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, déposent une demande écrite d'admission au bénéfice de cette indemnité. / Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des établissements et des services ou fonctions concernés par les restructurations ou les réorganisations et ouvrant droit à l'indemnité de départ volontaire. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " L'indemnité de départ volontaire peut également être attribuée, dans les mêmes conditions, à l'ouvrier de l'Etat dont le départ permet l'accueil d'un ouvrier issu d'un établissement figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 2. " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : " Le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire est ouvert aux ouvriers ayant accompli au minimum six années de service et se situant à plus de deux années de l'âge d'ouverture de leur droit à pension. / L'indemnité de départ volontaire peut être refusée dans l'intérêt du service. " ;
6. Considérant que M.C..., pour soutenir le bien-fondé de sa demande, fait valoir qu'elle a recueilli l'avis favorable du commandant de formation administrative, qu'il n'exerce pas ses compétences mécaniques dans le domaine de l'aéronautique, qu'il relève d'une profession commune, qu'il n'occupe pas un poste d'importance majeure à l'AIA et ne possède pas de qualifications rares ; que, toutefois, alors que M. C...n'établit pas, en produisant un document syndical, que son poste serait sous-traité, il ressort des pièces du dossier que celui-ci n'est pas supprimé et que les tentatives pour le remplacer sont restées vaines ; que, si l'intéressé produit une liste de tâches à effectuer pour faire valoir que le poste qu'il occupe dans le secteur de l'outillage n'est pas d'importance majeure, il ne conteste pas détenir, dans le domaine de la mécanique de maintenance, des compétences adaptées et nécessaires au bon fonctionnement du service ; qu'à cet égard, une note du 18 avril 2013 recensant les fonctions à pérenniser au sein du service industriel de l'aéronautique, dont dépend M.C..., mentionne que les compétences exercées dans le domaine de la mécanique doivent être conservées ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas des textes législatifs et réglementaires précités qu'ils créeraient un droit, pour tout ouvrier de l'Etat qui en fait la demande, à obtenir systématiquement l'indemnité de départ volontaire dès lors que le demandeur se trouve dans un établissement faisant l'objet d'une restructuration, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 9 juillet 2013 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une telle indemnité serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'il remplirait les conditions d'âge et d'affectation pour son attribution ;
7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige, motivée par l'intérêt du service, serait entachée de détournement de pouvoir ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
10. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M.C..., tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 9 juillet 2013, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions que le requérant présente à cette fin doivent dès lors être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir que le ministre leur oppose ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
Mme Dèche, premier conseiller ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2016.
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N° 14LY01794