Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2015, le préfet de l'Isère demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 décembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande de M.C.évasives sur l'absence de traitements appropriés à son état de santé en République démocratique du Congo
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le requérant ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et annulé, pour ce motif, son arrêté du 18 avril 2014 ; que les premiers juges n'ont pas pris en compte toutes les pièces qu'il a produites ; que celle que l'intéressé a produites ne démontrent pas l'absence d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2015, M. B...C..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, à charge pour cet avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que son état de santé, qui nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle, ne peut, contrairement à ce qu'allègue le préfet, être pris en charge de manière adaptée dans son pays d'origine ; sa pathologie est liée aux événements qu'il a vécus en République démocratique du Congo, où un retour aurait pour effet de l'aggraver ; il souffre non seulement de troubles psychiatriques, mais également d'un diabète et d'un glaucome, lesquels nécessitent un traitement à vie ne devant pas être interrompu.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais né le 26 mars 1976, est entré en France, selon ses déclarations, en février 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a présenté une demande de titre de séjour au titre de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 18 avril 2014, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande, a obligé M. C... à quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que, par jugement du 10 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de renvoi et a, d'autre part, fait droit aux conclusions de la demande dirigées contre le refus de titre de séjour et enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que le préfet de l'Isère, qui se borne à contester le bien-fondé des motifs d'illégalité retenus par les premiers juges pour censurer le refus de titre de séjour, doit être regardé comme ne faisant appel du jugement que sur ce point ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis du 9 décembre 2013, que l'état de santé de M. C...nécessitait des soins dont l'absence pourrait entraîner les conséquences d'une exceptionnelle gravité, que le traitement n'était pas disponible dans son pays d'origine et que les soins devaient être poursuivis pour une durée d'au moins un an ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui est traité pour une pathologie psychiatrique et un diabète de type II diagnostiqué en France, produit cinq certificats médicaux, dont seul celui du docteur Biot, du centre droit éthique de la santé, établi en novembre 2012, qui ne se prononce pas sur la disponibilité en République démocratique du Congo des soins que nécessite l'état de santé de M.C..., est antérieur au refus de titre de séjour contesté ; qu'en dehors du certificat du docteur Journet, médecin psychiatre, établi le 10 avril 2015, postérieurement à la saisine de la Cour par le préfet de l'Isère, aux termes duquel les traitements psychotrope et hypnotique prescrits à M.C..., non disponibles au Congo, ne peuvent pas être remplacés par les médicaments apparentés qui y sont disponibles et selon lequel un retour du patient dans le pays où il a subi les violences à l'origine de ses troubles provoquerait une rupture de la prise en charge médico-psychologique et une aggravation de son état, les pièces médicales produites par le requérant demeurent... ; qu'ainsi, le même docteur Journet indiquait, le 12 mai 2014, que le traitement était "certainement impossible à obtenir en pratique dans le pays d'origine", tandis que le certificat du docteur Guyot, médecin généraliste, établi le 13 mai 2014, se bornait à affirmer que les pathologies dont souffre l'intéressé nécessitaient un traitement à vie qui ne devait pas être interrompu ; que le préfet de l'Isère verse aux débats un courrier électronique du médecin référent de l'ambassade de France exerçant à la polyclinique de Kinshasa, daté du 5 septembre 2013, selon lequel la pathologie psychiatrique est correctement traitée à Kinshasa, ville d'origine du requérant, où il n'existe pas de difficulté de prise en charge du syndrome de stress post-traumatique, eu égard, notamment, à l'existence d'un centre neuro-psycho-pathologique (CNPP), affilié aux cliniques universitaires, et à la présence de plusieurs psychiatres exerçant en ville, avec lesquels les consultations sont faciles à obtenir ; que, si la liste des médicaments essentiels établie en mars 2010 ne mentionne pas les molécules spécifiquement prescrites à M.C..., elle comprend des traitements psychotropes, des stabilisateurs d'humeur et des anti-dépresseurs, dont il ne peut être considéré comme établi qu'ils ne permettraient pas une prise en charge adaptée de l'état de santé de M. C... ; qu'il suit de là, au regard du caractère isolé et peu circonstancié du certificat du 10 avril 2015, qui n'a été produit que dans le cadre de la présente instance, que le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. C...la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 18 avril 2014 opposant un tel refus ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par à M. C...contre le refus de titre de séjour, tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;
5. Considérant, en premier lieu, que l'acte attaqué a été signé par Mme Pascale Préveirault, secrétaire générale adjointe et secrétaire générale par intérim de la préfecture de l'Isère, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de l'Isère du 28 mars 2014, publié au recueil spécial n° 25 des actes administratifs de la préfecture de mars 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour en litige doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit au point 3 ci-dessus, M. C... n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier en République démocratique du Congo d'un traitement approprié à son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant que M.C..., en se bornant à soutenir qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine, où il serait exposé à des menaces en raison de sa pratique du culte Bundu dia Kongo et qu'il bénéficie d'un suivi médical en France, n'établit pas que le refus contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté ainsi que, en l'absence d'autre élément, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'acte attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont M. C...demande le versement à son avocat au titre des frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 décembre 2014 est annulé en tant qu'il a annulé le refus de titre de séjour opposé par le préfet de l'Isère à M. C... par arrêté du 18 avril 2014.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. C...devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 18 avril 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2016.
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N° 15LY00162