2°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous la même astreinte ;
3°) de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1502399 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2015, Mme A...C..., représentée par Me Pierot, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 14 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté, en ce qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise née le 29 octobre 1987, serait entrée en France en mai 2012, selon ses déclarations ; qu'elle a, après rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire, sollicité, le 2 décembre 2013, la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour motif médical ; que cette demande a été rejetée par arrêté du préfet de l'Isère du 14 novembre 2014, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont l'intéressée a la nationalité ou de tout pays où elle serait légalement admissible ; que Mme C...relève appel du jugement du 6 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...se borne à se prévaloir de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel aucun traitement approprié à son état de santé n'existe dans son pays d'origine et ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, le moindre élément relatif à son état de santé alors que le préfet de l'Isère a soumis aux juges de première instance des éléments de nature à contredire pertinemment l'avis de ce médecin ; que, dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que Mme B...est entrée récemment en France, où elle ne démontre ni qu'elle serait intégrée, ni que son état de santé nécessiterait qu'elle s'y maintienne ; que, si elle soutient qu'elle entretiendrait une relation sentimentale avec un ressortissant congolais, en situation régulière, elle ne produit, en tout état de cause, aucune pièce de nature à établir la réalité de cette allégation ; qu'elle n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait poursuivre normalement sa vie privée et familiale en République démocratique du Congo, où vivent sa mère, ses cinq frères et soeurs et son enfant âgé de dix ans ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence d'autre élément, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans 1'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que les moyens tirés de ce qu'en faisant obligation à Mme C... de quitter le territoire français, le préfet de l'Isère aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés s'agissant du refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne le pays de destination :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
7. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle a quitté la République démocratique du Congo à la suite du décès de son époux en 2010 et qu'elle y serait menacée par l'armée en raison de sa complicité supposée avec les activités que ce dernier menait au profit d'une organisation non gouvernementale, elle se borne à produire le récit qu'elle a présenté devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a, au demeurant, rejeté sa demande d'asile le 27 septembre 2013, et ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer la réalité et le caractère actuel des menaces auxquelles elle serait exposée en cas de retour en République démocratique du Congo ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, qui a statué sur l'ensemble des moyens dont il était saisi, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2014, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme que Mme C...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2017.
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N° 15LY03484