Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, Mme A...B..., représentée par Me Hémery, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1304716 du tribunal administratif de Lyon du 26 novembre 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 2008 par lequel le président du centre communal d'action sociale de la ville de Lyon l'a recrutée par voie de mutation ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Lyon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été a été prise en méconnaissance de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'elle n'est pas à l'initiative de la procédure de mutation, ayant signé le formulaire de demande de mutation en y mentionnant qu'elle le faisait sous une double contrainte et sous menaces, et que l'accord de la commune de Lyon du 6 novembre 2008 a précédé de plus d'un mois la signature de ce formulaire le 17 décembre 2008 ;
- elle est entachée de détournement de procédure en ce qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée, dès lors qu'elle a eu pour objet de sanctionner son comportement considéré comme fautif par l'administration et qu'elle a comporté une réduction sensible de ses attributions ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir, dès lors que l'enchaînement des circonstances démontre que la décision litigieuse de la muter au centre communal d'action sociale résulte de la volonté unilatérale de la commune de Lyon et qu'elle a eu pour but de l'écarter de ses fonctions et de lui infliger un traitement discriminatoire qui a eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, de porter atteinte à sa dignité et a altéré sa santé physique et mentale ; en effet, sa perte de responsabilité au sein de la direction de la prévention et de la santé de l'enfant de la commune de Lyon puis sa mutation litigieuse ont pour origine son refus en 2006 de communiquer à un élu communal la liste des enfants étrangers en situation irrégulière ou en situation de recours ; le 25 juillet 2008 lui sera proposé un poste dont le profil n'est pas précisé et dans le cadre d'une mobilité non souhaitée par elle ; par arrêté du 7 novembre 2008 du maire de la commune de Lyon, elle a été mutée sans son accord à la direction de l'action sociale à compter du 1er octobre 2008 ; cet arrêté a été annulé par jugement n° 0900399 du 8 février 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon qui a retenu son absence d'accord à cette mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2015, le centre communal d'action sociale de la ville de Lyon, représenté par la SELARL Cabinet Philippe Petit et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la demande de première instance de Mme B... est irrecevable car tardive ;
- elle est irrecevable pour défaut d'intérêt de Mme B... à agir contre une décision prise sur sa demande ;
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Hémery, avocate, pour Mme B..., ainsi que celles de Me Cottignies, avocat (SELARL Cabinet Philippe Petit et Associés), pour le centre communal d'action sociale de la ville de Lyon ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil. (...) " ;
2. Considérant que Mme B..., assistante socio-éducative principale titulaire de la commune de Lyon, a, par la signature d'un formulaire le 17 décembre 2008, demandé sa mutation au centre communal d'action sociale de la ville de Lyon à compter du 1er janvier 2009 ; qu'en réponse à cette demande, le président de ce centre communal a recruté l'intéressée par voie de mutation à compter du 1er janvier 2009, par arrêté du 22 décembre 2008 dont elle a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Lyon ;
3. Considérant que, sur ledit formulaire, Mme B... a rajouté la mention manuscrite suivante : "Bien que ne connaissant pas les objectifs du CCAS, je signe ce jour sous une double contrainte et la menace : / - celles de M.C..., directeur général adjoint, qui par courrier du 15 juillet 2008 stipule : ... "cette proposition vous est faite afin de ne pas vous contraindre au retour d'une activité sur le terrain, sachant qu'il n'y a pas d'autres missions au central DPSE compatibles avec vos compétences" (référence au transfert de mon poste de la DPSE à la DAS) / - celle de la mise en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 concernant les pertes d'emplois, telle que l'indique le projet de délibération municipale du 22/12/2008." ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B... exerçait les fonctions de chef de service social et de conseillère technique sociale au sein de la direction de la prévention et de la santé de l'enfant de la commune de Lyon ; qu'à la suite d'une réorganisation de cette direction décidée en 2006 et conduisant en plusieurs étapes à la transformation des postes de chef de service en postes de cadres experts recentrés progressivement sur des missions de conseil technique, elle a réalisé ces missions à partir d'octobre 2007 au sein de la même direction avant d'exercer des fonctions de conseillère technique à la direction de l'action sociale de la commune de Lyon ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment du courrier du 23 juin 2008 du directeur général adjoint des services de la commune délégué à l'action sociale, à l'éducation, à la petite enfance, au développement territorial et à la santé de l'enfant adressée à la directrice de la prévention et de la santé de l'enfant, que la commune ne souhaitait pas qu'un troisième poste de conseiller technique social de catégorie A soit créé au sein de cette direction par la transformation du poste alors occupé par Mme B..., fonctionnaire de catégorie B, dans cette même direction et qu'ainsi, il ne pouvait être désormais confié à l'intéressée au sein de ladite direction d'autre emploi que celui d'assistant social sur le terrain, comme le relève l'extrait du courrier ultérieur du 15 juillet 2008 du même directeur général adjoint des services retranscrit par l'agent dans le formulaire précité ; que, dans ces conditions, cet extrait, qui se borne à tirer les conséquences vis-à-vis de Mme B... du choix d'organisation de ses services opéré par la commune et visant à ne conserver que deux postes de conseiller technique social de catégorie A au sein de la direction de la prévention et de la santé de l'enfant, ne saurait être regardé comme constitutif d'une contrainte exercée sur l'intéressée afin qu'elle sollicite sa mutation au centre communal d'action sociale de la ville de Lyon ;
5. Considérant, d'autre part, que si, dans la délibération du 22 décembre 2008 du conseil municipal de la commune de Lyon, il est indiqué, comme le relève Mme B... sur ledit formulaire, que les agents de la direction de l'action sociale de la commune maintenant leur refus d'être mutés au centre communal d'action sociale à l'issue d'une période maximale de six mois de mise à disposition de cet établissement public devront réintégrer les services municipaux, où, soit ils seront mutés d'office dans l'intérêt du service sur un poste vacant correspondant à leur grade, soit, à défaut de vacance de poste, ils se verront appliquer la procédure définie par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 qui concerne les pertes d'emploi, cette mention ne fait que rappeler le régime législatif applicable du fait de la suppression des quatre-cent-vingt-deux emplois de la direction de l'action sociale de la commune, envisagée par ladite délibération du 22 décembre 2008 et décidée par celle du 19 octobre 2009 du conseil municipal de la commune de Lyon ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que relève l'intéressée dans le formulaire qu'elle a signé le 18 décembre 2008, la perspective de l'application de ces dispositions législatives à sa propre situation ne saurait constituer une contrainte exercée sur elle par l'autorité territoriale ;
6. Considérant qu'il suit de là que Mme B... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2008 par lequel le président du centre communal d'action sociale de la ville de Lyon l'a recrutée par voie de mutation, à sa demande qui a été présentée en dehors de toute contrainte exercée sur elle par l'administration ; que, par suite, ledit centre communal est fondé à soutenir qu'est irrecevable pour ce motif la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de cet arrêté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par l'intimé à la demande de première instance de Mme B..., que celle-ci n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Lyon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par le centre communal d'action sociale de la ville de Lyon au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de la ville de Lyon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au centre communal d'action sociale de la ville de Lyon.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 mai 2017.
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N° 15LY00678