Par un jugement n° 1404370 du 17 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2015, Mme A...D..., épouseC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 16 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, l'avocat s'engageant à renoncer dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle vit en France depuis bientôt cinq ans avec son époux et ses trois enfants, que cette décision a pour effet de la séparer d'eux, ses enfants restant avec leur père en France où ils sont logés et scolarisés, et qu'elle est enceinte d'un quatrième enfant ;
- s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, d'origine tchétchène, elle risque des persécutions en cas de retour en Russie ;
- s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle la prive pendant deux ans de la présence de ses enfants qui vont rester avec leur père en France où ils sont logés et scolarisés.
Mme D..., épouseC..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Drouet, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
1. Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que selon le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
2. Considérant que Mme D..., épouseC..., née le 21 mars 1987, de nationalité russe et originaire de Tchétchénie, fait valoir qu'elle vit sur le territoire français depuis bientôt cinq ans avec son époux et ses trois enfants, que la mesure en litige aurait pour effet de la séparer d'eux, que ses enfants sont logés et scolarisés en France et qu'elle est enceinte d'un quatrième enfant ; que, toutefois, l'intéressée, entrée irrégulièrement en France le 15 novembre 2010, ne démontre pas la réalité d'une intégration sociale ou privée sur le territoire français ; qu'il est constant que la requérante s'est soustraite à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 septembre 2011 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que rien ne s'oppose à la poursuite de sa vie familiale avec ses enfants en Russie, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'elle est séparée de son conjoint et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que ce dernier maintiendrait un lien avec ses enfants ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme D..., épouseC..., au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; que selon le dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
4. Considérant que si Mme D..., épouseC..., soutient que, d'origine tchétchène, elle risque des persécutions en cas de retour en Russie, elle n'établit pas la réalité de risques qu'elle encourrait personnellement si elle retournait dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant la Russie comme pays de renvoi, des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
5. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2 dans le cadre de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme D..., épouseC... ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D..., épouseC..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et versée à son avocat au titre des frais non compris dans les dépens, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D..., épouseC..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- M. Drouet, président assesseur ;
- Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
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N° 15LY00237