Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 janvier 2015 en tant qu'il a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de cette décision présentées par M. B... devant le tribunal administratif.
Il soutient que la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par M. B...doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 10 janvier 2014 et qu'à la date de l'arrêté en litige, le 29 juillet 2014, aucun recours n'avait été enregistré auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée de l'erreur de droit, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retenue par le tribunal administratif.
La requête a été notifiée à M.B..., qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.
1. Considérant que M.B..., de nationalité kosovare, né le 17 juin 1988, est entré irrégulièrement en France en mai 2013, selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile et a été admis provisoirement au séjour en France durant l'instruction de sa demande d'asile ; que cette dernière a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 décembre 2013 ; que, par arrêté du 29 juillet 2014, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a désigné un pays de renvoi ; que M. B...a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Grenoble ; que, par un jugement du 21 janvier 2015, ce tribunal a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français, enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. B...et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.B... ; que le préfet de la Haute-Savoie interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé sa décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 723-2 du même code : " Le directeur général de l'office reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision. (...) La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. " et qu'aux termes de l'article R. 733-7 dudit code concernant les recours formés en matière d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile : " Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont toutefois opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision (...) " ;
3. Considérant que, dans le cas où le pli contenant la notification d'une décision, envoyée en recommandé à l'adresse indiquée par son destinataire, a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la preuve de cette notification régulière peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de l'enveloppe ayant contenu la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, versée au dossier pour la première fois en appel par le préfet, que M. B... a été avisé, le 10 janvier 2014, que le pli contenant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait été présenté à l'adresse de domiciliation communiquée par lui à cet Office et que, faute d'être réclamé, ce pli a été retourné à l'expéditeur ; que, dès lors, eu égard aux mentions précises, claires et concordantes portées sur cette enveloppe, cette décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B... le 10 janvier 2014, même si l'intéressé allègue que l'avis qui lui était destiné a dû être égaré compte tenu du nombre de personnes domiciliées au sein de la Croix Rouge ; qu'il est constant que le 29 juillet 2014, aucun recours contre cette décision de l'Office n'avait été enregistré devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en faisant obligation de quitter le territoire français à M.B..., le 29 juillet 2014, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Savoie est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour ce motif, sa décision du 29 juillet 2014 obligeant M. B... à quitter le territoire français ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
6. Considérant que le préfet de la Haute-Savoie a, par un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à M.B..., n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui, en l'espèce, est suffisamment motivée ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...C..., directrice de cabinet du préfet de la Haute-Savoie, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Savoie en date du 31 août 2012, régulièrement publiée le même mois au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet et du secrétaire général ainsi que dans le cadre des permanences du corps préfectoral, les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de désignation du pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet et le secrétaire général n'étaient pas absents ou empêchés le 29 juillet 2014 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait ;
8. Considérant, en troisième lieu, que M. B...n'assortit son moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la mesure d'éloignement prise à son encontre d'aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, lequel ne peut dès lors qu'être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à faire valoir, sans autre précision, qu'il encourt des risques pour sa santé et sa sécurité en cas d'éloignement du territoire français, M. B...ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
10. Considérant, enfin, qu'en se bornant à soutenir qu'eu égard aux menaces pesant sur sa vie et sa liberté en cas de retour au Kosovo, où il a été victime de persécutions, le préfet a méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans au demeurant préciser de quel article de cette convention il entend se prévaloir ni assortir ses allégations d'aucune pièce, M. B...n'apporte, en tout état de cause, pas les précisions nécessaires qui permettraient à la cour d'apprécier le bien-fondé de son moyen ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 29 juillet 2014 obligeant M. B... à quitter le territoire français ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 janvier 2015 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 29 juillet 2014, par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son encontre sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
M. Meillier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
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N° 15LY00679