Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 30 juin 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
M. C...soutient que :
- le préfet s'étant écarté de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine, médecin qui ne s'était pas prononcé sur la capacité à voyager sans risque, il ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser un titre de séjour en qualité d'étranger malade sans s'être interrogé sur sa possibilité de voyager ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour alors qu'il nécessite des soins dont la privation aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'aucun traitement n'existe en Arménie, pays vers lequel il ne peut voyager sans risque ;
- le refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2015.
Par une ordonnance du 14 janvier 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M.C....
1. Considérant que M.C..., né le 14 juin 1984 et de nationalité arménienne, est entré régulièrement en France le 15 novembre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mars 2011 et de la Cour nationale du droit d'asile du 23 décembre 2011 ; qu'il a alors fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 28 février 2012, qui ont été confirmés par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 2013 et une ordonnance de la cour de céans du 31 mai 2013 ; qu'il a toutefois bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 4 mars 2013 au 3 mars 2014 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en a sollicité le renouvellement le 5 mars 2014 ; que M. C... relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 juin 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...)" ;
3. Considérant, d'une part, qu'il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de disposer d'une information complète sur l'état de santé de l'étranger, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que si le médecin de l'agence régionale de santé, qui n'est pas tenu de le faire, ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, il appartient au préfet d'examiner cette question, dès lors qu'il estime qu'un traitement approprié existe dans ce pays et qu'il ressort des éléments du dossier qui lui a été soumis que l'état de santé de l'étranger malade suscite des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 23 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, au vu du certificat médical fourni, que l'état de santé du requérant nécessite des soins, qu'un défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé au vu de l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et que la durée prévisible de traitement est de 24 mois à compter de la date de cet avis ; que ce médecin ne s'est pas prononcé sur la capacité de M. C...à supporter un voyage vers l'Arménie ; que le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par cet avis, a refusé la délivrance du titre de séjour, sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. C... pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en l'espèce, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...avait porté à la connaissance du préfet des éléments qui pouvaient susciter une interrogation sur sa capacité à supporter un voyage vers son pays d'origine, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser un titre de séjour en qualité d'étranger malade sans s'être interrogé sur sa possibilité de voyager vers son pays d'origine ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, que par un avis émis le 23 avril 2014, le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a précisé que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que la durée prévisible de son traitement est de 24 mois ; que le préfet du Rhône a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile, au motif qu'il peut bénéficier de soins et d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M.C..., qui souffrait d'un état de stress post-traumatique avec un état anxyo-dépressif sévère et d'importantes migraines, suivait une psychothérapie et était traité par Cymbalta, un antidépresseur ;
7. Considérant que pour s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé le préfet du Rhône a produit un courriel du médecin-conseil de l'ambassade de France en Arménie en date du 10 avril 2012 faisant état de structures permettant la prise en charge hospitalière des malades psychiatriques et que les médicaments nécessaires pour le traitement des maladies psychiatriques sont disponibles ; qu'un document émanant de l'institut de santé des enfants et adolescents d'Erevan en date du 12 avril 2013 précise que les soins pour les affections psychologiques existent en Arménie et qu'il existe un centre des services psychologiques à Erevan ; que les pages du site Allianz World Wide Care produites par le préfet donnent les coordonnées de structures médicales assurant des soins psychiatriques ; que ces différentes données confirment les informations contenues dans le rapport daté du 20 novembre 2009 de l'organisation internationale pour les migrations qui indique que " la quasi-totalité des catégories de médicaments est enregistrée et disponible en Arménie " et " qu'en dépit des difficultés rencontrées pour assurer l'approvisionnement régulier de médicaments, les traitements pour les troubles psychiatriques peuvent être administrés au moyen de médicaments génériques " ; que les deux certificats médicaux produits par le requérant, dont l'un, postérieur à la décision litigeuse, fait au demeurant état d'autres traitements administrés au requérant depuis la décision litigieuse, ne permettent pas, en l'absence d'explications, de contredire sérieusement les documents produits par le préfet du Rhône démontrant la possibilité de bénéficier en Arménie d'une psychothérapie et d'un antidépresseur ;
8. Considérant qu'en ce qui concerne la possibilité de voyager sans risque vers le pays d'origine, sur laquelle le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé et pour laquelle le requérant est seul à même de produire des éléments, ces mêmes certificats médicaux, eu égard à leur caractère peu circonstancié, ne permettent pas d'établir que M. C...ne pourrait pas voyager sans risque à destination de l'Arménie ;
9. Considérant, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché la décision attaquée d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. C...soutient qu'il vit en concubinage avec une compatriote, titulaire de la protection subsidiaire, avec laquelle il a eu une fille, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, la relation de M. C...avec MmeD..., avec laquelle il s'est fiancé le 14 juin 2014, soit quelques jours avant la décision, était encore récente et que le couple n'avait pas encore eu sa fille, Karina, née le 10 décembre 2015 ; que si M. C...a fait preuve d'efforts d'intégration, en travaillant à plusieurs reprises, il ne vivait en France que depuis trois ans et demi au jour de la décision litigieuse et n'était pas dépourvu d'attaches familiales en Arménie où il a vécu jusqu'à 26 ans et où vivent ses parents et son frère ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. C...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.C..., qui n'a pas présenté de moyens à l'encontre de la décision fixant son pays de destination, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
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N° 15LY00882