3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices économique et moral qu'elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 1401633 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2015 et 23 octobre 2015, Mme B..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 mars 2015 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de procéder, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir, à sa réintégration dans son contrat antérieur et dans l'échelle de rémunération qu'elle détenait ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économique et moral causés par son licenciement abusif ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le renvoi par le défendeur aux écritures de l'administration en première instance est irrecevable, d'autant que les écritures de première instance et les écritures d'appel se contredisent ;
- les premiers juges se sont abstenus de répondre au moyen soulevé en première instance, tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
- l'absence de mention des arrêtés des 12 mai et 19 octobre 2010 par la décision contestée démontre que son droit d'accès n'a pas été respecté ;
- les premiers juges, pour rejeter sa demande, se sont fondés sur ces arrêtés alors qu'ils ne sont pas mentionnés dans la décision en litige ; ils ne pouvaient substituer d'office ces textes aux énonciations de la lettre de licenciement sans demander aux parties de s'expliquer sur ce point ;
- à supposer que les arrêtés des 12 mai et 19 octobre 2010 soient applicables à sa situation, les premiers juges auraient dû constater que les articles 2 et 3 de l'arrêté du 12 mai 2010 avaient été méconnus ; aucune pièce ne permet d'établir que le jury prévu par l'arrêté du 12 mai 2010 se soit réuni ; les premiers juges auraient dû constater qu'elle n'avait bénéficié d'aucun entretien individuel, avec son employeur ou avec le jury ;
- la décision de procéder à son licenciement, qui a été prise concomitamment à la lettre de convocation, le 24 juin 2014, est intervenue sans qu'elle ait pu consulter son dossier ni faire valoir ses observations préalables, puis exercer son droit à se défendre, le cas échéant avec une assistance ; ces garanties, dont l'administration soutient qu'elles ne s'appliquaient pas dans sa situation, étaient pourtant mentionnées dans le courrier l'informant de la procédure de licenciement et devaient donc être respectées ;
- le recteur a méconnu les articles R. 914-32 et suivants du code de l'éducation et l'article 7 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, en l'absence de consultation préalable de la commission paritaire compétente ;
- la procédure de licenciement se fondant exclusivement sur le décret du 7 octobre 1994, l'invocation des arrêtés des 12 mai et 19 octobre 2010 est illégale, un arrêté ne pouvant se substituer à un décret ;
- ces arrêtés disposent que les stagiaires qui n'ont été ni titularisés, ni autorisés à accomplir une seconde année de stage, sont, pour les premiers, licenciés, et pour les seconds, réintégrés dans leur emploi d'origine ; le licenciement doit être annulé faute pour le recteur d'avoir respecté cette procédure ;
- le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a entaché sa décision du 24 juin 2014 d'une erreur de droit, l'article L. 914-1 du code de l'éducation, sur lequel il s'est fondé, qui ne pose pas de régime unique pour les titulaires et stagiaires, étant inapplicable en l'espèce ; le recteur a prononcé son licenciement en appliquant à tort les règles applicables aux agents titularisés ; le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est mépris sur la portée de cet article, qui ne concerne pas les maîtres détenant un contrat provisoire ;
- en la licenciant, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a méconnu les dispositions de l'article R. 914-36 du code de l'éducation ; la décision contestée ne fait pas état d'une simple rupture du contrat provisoire de stagiaire mais prononce son licenciement en se référant à la loi du 31 décembre 1959 et aux décrets du 28 juillet 1960 et 10 mars 1964 ; aucun poste ne lui a été octroyé à la rentrée 2014 au titre de son contrat à durée indéterminée ;
- la décision contestée procède d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'aucune insuffisance professionnelle n'est démontrée ; son licenciement n'est justifié que par l'avis défavorable de l'inspecteur académique, dont le rapport est paraphrasé ; la décision a été prise alors qu'elle avait contesté ce rapport devant le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale et devant la ministre de l'éducation nationale ; les premiers juges se sont prononcé sans attendre de vérifications contradictoires supplémentaires sur ces recours ; deux stages de titularisation lui ont été proposés, ce qui n'aurait pas été le cas si son enseignement avait véritablement été jugé insuffisant ; les élèves des classes dont elle avait la charge en 2013 ont obtenu de bons résultats ; les faits anciens invoqués par le recteur ne peuvent être retenus ; le recteur n'a développé aucun argument au sujet de l'inspection du 5 juin 2014, qu'elle a contestée ; le recteur n'ayant pas mis en place, dans le cadre de son second stage, le tutorat et la formation complémentaire auxquels il s'était engagé, ne saurait lui reprocher une insuffisance professionnelle ; l'annulation du cumul d'heures qui lui avait été accordé en 2012/2013 pour enseigner au sein d'un institut universitaire technologique (IUT) est injustifié ;
- son licenciement étant illégal, l'Etat doit être condamné à la réintégrer dans son contrat à durée indéterminée antérieur, sur l'emploi de maître auxiliaire de deuxième catégorie, qu'elle occupait, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; c'est à tort que les premiers juges ont jugé qu'elle avait déjà été réintégrée ;
- elle subit un préjudice économique, dès lors qu'elle est sans emploi et qu'aucune indemnité de licenciement ne lui a été versée ; elle subit également un préjudice moral ; ses documents de fin de contrat, lui permettant de faire valoir ses droits au chômage, ne lui ont pas été envoyés ; elle a un enfant à charge, qu'elle élève seule et des reversements de salaires lui sont réclamés ; ses troubles dans ses conditions d'existence justifient que lui soit versée une indemnité de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens que Mme B...reproche aux premiers juges de ne pas avoir examinés, qui n'étaient pas d'ordre public, n'étaient pas soulevés par l'intéressée en première instance ;
- les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure sont inopérants, le licenciement d'un agent en fin de stage pour insuffisance professionnelle ne comptant pas au nombre des mesures impliquant l'obligation pour l'administration de mettre l'intéressé à même de demander la communication préalable de son dossier individuel, ni de celles qui impliquent que l'agent soit préalablement mis à même de présenter ses observations ;
- l'article L. 914-1 du code de l'éducation, qui pose le principe d'égalisation de la situation des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat et des maîtres de l'enseignement public au même niveau de qualification, dit principe de parité, est applicable au cas d'espèce ;
- la tutrice auprès de laquelle la requérante a effectué son stage a rendu son rapport le 5 juin 2014 et émis un avis défavorable à l'obtention d'un contrat définitif ; elle n'était pas tenue d'établir un rapport particulier dont l'absence est invoquée ;
- elle s'en rapporte pour le surplus aux écritures en défense de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
- le décret n° 2013-767 du 23 août 2013 relatif à la réforme du recrutement et de la formation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
- l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;
- l'arrêté du 19 octobre 2010 fixant les modalités d'évaluation des maîtres contractuels ou agréés à titre provisoire des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Peuvrel, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...a été recrutée en qualité de maître délégué de l'enseignement privé à compter du 1er septembre 2011 par contrat à durée indéterminée conclu avec le recteur de l'académie de ClermontFerrand le 29 septembre 2011 ; qu'elle a ensuite, en vertu de contrats conclus respectivement le 5 septembre 2012 et le 21 juin 2013, exercé en qualité de maître contractuel à titre provisoire, à compter du 1er septembre 2012, puis à compter du 1er septembre 2013 ; qu'après avis défavorable à son recrutement en qualité de maître contractuel à titre définitif émis le 5 juin 2014 par l'inspectrice d'académie-inspectrice pédagogique régionale en Lettres, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand lui a, par décision prise le 24 juin 2014, notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 31 août 2014 ; que Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 mars 2015 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de la réintégrer et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Considérant que Mme B...ne saurait utilement soutenir que le renvoi, par la ministre, aux écritures de l'administration en première instance serait irrecevable, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant de formalisme particulier quant au contenu d'un mémoire en défense ;
Sur la légalité de la décision du 24 juin 2014 :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 24 juin 2014, concomitamment à la décision prononçant le licenciement de MmeB..., le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand lui a adressé un autre courrier par lequel, l'informant de son intention de procéder à son licenciement, il lui indiquait qu'elle pouvait consulter son dossier administratif, lui faire part de ses observations et se faire assister par les défenseurs de son choix ; que l'administration ayant ainsi décidé de faire application d'une procédure contradictoire, elle était tenue de la respecter ; que l'administration ayant, le même jour, engagé une procédure contradictoire et pris la décision de licenciement, Mme B... est fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à même, préalablement à son licenciement, de consulter son dossier, formalité qu'elle n'a pu accomplir que le 4 juillet 2014, ni de faire valoir ses observations ; que l'irrégularité dont la procédure de licenciement est ainsi entachée a privé la requérante d'une garantie ; que, par suite, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 24 juin 2014 prononçant son licenciement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Considérant qu'à l'appui de sa demande indemnitaire, Mme B...fait valoir, d'une part, qu'elle subit un préjudice économique du fait de son licenciement, dès lors qu'elle est sans emploi et qu'aucune indemnité de licenciement ne lui a été versée, alors qu'elle a un enfant à charge, qu'elle l'élève seule et que des reversements de salaires lui sont réclamés, et, d'autre part, qu'elle subit un préjudice moral ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme B...est restée titulaire du contrat à durée indéterminée qu'elle avait conclu le 29 septembre 2011, dont elle a retrouvé le bénéfice après la date d'expiration de son dernier contrat provisoire d'enseignement ; que la circonstance qu'elle n'a pas perçu d'indemnité de licenciement n'est pas de nature, par elle-même, à lui ouvrir un droit à réparation, alors qu'elle n'allègue, ni ne démontre qu'une telle indemnité aurait dû lui être versée ; que les autres préjudices dont elle se prévaut, au demeurant peu précis, résultent du fait que l'administration ne lui a pas proposé de poste à la rentrée de 2014 dans le cadre de son contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, Mme B... n'établit pas que la rupture de son contrat provisoire pour insuffisance professionnelle intervenue le 24 juin 2014 serait à l'origine de cette absence de proposition ; que dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B...au titre du préjudice économique doivent être rejetées ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par MmeB..., qui était employée en qualité de maître délégué de l'enseignement privé depuis au moins neuf ans à la date de la rupture de son contrat provisoire, en le fixant à la somme de 5 000 euros ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin d'en examiner la régularité, ainsi que l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 24 juin 2014 et la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Considérant que, comme il a été dit au point précédent, Mme B...n'a pas perdu le bénéfice de son contrat à durée indéterminée signé le 29 septembre 2011 en qualité de maître délégué ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de la réintégrer dans son contrat à durée indéterminée antérieur ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 mars 2015 est annulé.
Article 2 : La décision du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 24 juin 2014 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera une indemnité de 5 000 euros à MmeB....
Article 4 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- Mme Dèche, premier conseiller ;
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016.
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N° 15LY01058