Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406032 du 17 novembre 2014, du vice-président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
S'agissant de la régularité de l'ordonnance :
- elle méconnait le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bourrachot, président.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante albanaise née le 27 décembre 1982, est entrée en France le 23 juin 2013 selon ses déclarations ; qu'elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 28 avril 2014 ; que, par arrêté du 24 juin 2014, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Albanie, dont elle a la nationalité, comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; que Mme C...relève appel de l'ordonnance du 17 novembre 2014, par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. " et qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
3. Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative édictent une exception au principe du caractère collégial des décisions rendues par la juridiction administrative ; que si ces dispositions permettent de rejeter par voie d'ordonnance une requête ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, tel n'est pas le cas pour les moyens de légalité interne ;
4. Considérant qu'à l'appui de la demande qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif de Grenoble, Mme C...soutenait notamment que la décision désignant le pays de destination méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques pesant sur sa personne en Albanie, où son militantisme au sein d'une association en faveur du respect des droits des femmes l'avait exposée aux menaces d'un souteneur d'une femme qu'elle avait secourue ; qu'ainsi, la demande comportait un moyen assorti de faits susceptibles de venir à son soutien ; qu'une telle demande ne pouvait être jugée que par une formation collégiale ; que, par suite, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme C...; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
5. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme C...devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande ;
6. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, une somme 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que MeB..., conseil de MmeC..., renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1406032 du 17 novembre 2014 du vice-président du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : Mme C...est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : L'Etat versera à MeB..., conseil de MmeC..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
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