Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2015, le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour d'annuler ce jugement du 28 septembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon et de rejeter la demande de première instance de M. B....
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a estimé que l'obligation de quitter le territoire français méconnaissait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions contestées ont été prises par une autorité compétente ;
- elles sont suffisamment motivées ; sa décision de placement en rétention administrative est justifiée par l'absence de garanties de représentation suffisantes et propres à prévenir le risque que M. B...se soustraie à la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 11 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier 2016, 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Drouet, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ;
2. Considérant qu'il est constant que si M. B... souffre d'un diabète de type 1, insulino-dépendant, nécessitant de multiples injections d'insuline et de graves troubles ophtalmologiques ayant entrainé son hospitalisation en urgence et si son état de santé nécessite un suivi médical rigoureux aux plans diabétologique, ophtalmologique, neurologique, néphrologique et cardiologique ainsi qu'une prise en charge spécifique de longue durée dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du 28 avril 2014 du médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes et n'est pas sérieusement contredit par les documents produits par l'intéressé en première instance, qu'il existe pour l'intéressé un traitement approprié dans son pays d'origine, la Tunisie ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 24 septembre 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français, au motif d'une inexacte application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a annulé, par voie de conséquence, les décisions subséquentes prises le même jour par le préfet ;
3. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 30 juillet 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 août 2012, le préfet de la Haute-Savoie a donné à M. A...du Peyrat, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision contestée, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Savoie, à l'exception des réquisitions de logement prises en application du code de l'urbanisme et de l'habitation, des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions des comptables publics ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté, celle-ci n'étant pas au nombre des exceptions mentionnées ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée ;
6. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français contestée énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a, le 28 avril 2014, rendu un avis sur l'état de santé de M. B... ; que, par suite, doit être écarté comme manquant en fait le moyen tiré de l'absence de consultation préalable dudit médecin ;
8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
9. Considérant que M. B... fait valoir qu'il séjourne en France depuis six ans, qu'il travaille comme coiffeur et a tissé des liens intenses depuis son arrivée sur le territoire français, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état diabétique en Tunisie ; que, toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressé, né le 16 mars 1983 et de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu de manière irrégulière ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, il existe pour M. B... un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge et que son père et sa soeur résident en Tunisie ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle, et notamment sanitaire, de M. B... ;
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) " ;
11. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 dans le cadre de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être motivée ;
13. Considérant que la décision contestée n'accordant pas un délai de départ volontaire énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
14. Considérant qu'il est constant que M. B... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 1er juillet 2014 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du d) du 3° du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
Sur la décision de placement en rétention administrative :
15. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 dans le cadre de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
16. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée de placement en rétention administrative énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant du premier alinéa de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
17. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; que selon l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
18. Considérant qu'il est constant que M. B... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 1er juillet 2014 et n'a pas respecté l'assignation à résidence dont il a fait l'objet le 29 janvier 2015 en ne se présentant pas le 4 mars 2015 à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry pour l'embarquement du vol à destination de Tunis prévu pour son éloignement ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en plaçant l'intéressé en rétention administrative au lieu de l'assigner à résidence ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 24 septembre 2015 par lesquelles il a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l'a placé en rétention administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 28 septembre 2015 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 24 septembre 2015 et ses conclusions accessoires à fin d'injonction, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- M. Drouet, président assesseur ;
- Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mai 2016.
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