Par un jugement n°s 1503117-1503120 du 9 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2015, présentée pour M. et Mme C..., domiciliés chez Arepi l'étape 3 Allée du Cotentin à Echirolles (38130), il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n°s 1503117-1503120 du tribunal administratif de Grenoble du 9 septembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à leur conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- en l'absence de notification postale des décisions préfectorales en litige, leurs demandes présentées devant le tribunal étaient recevables ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il existait un traitement adapté à l'état de santé de leur enfant dans leur pays d'origine, l'Algérie, alors qu'il leur appartenait d'apprécier s'il pouvait bénéficier d'un accès effectif à ce traitement, ce qui n'est pas le cas eu égard au coût du matériel nécessaire ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Rhône s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et a ainsi commis une erreur de droit ;
- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ils sont fondés à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre au soutien de leurs conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d'Algérie du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2016 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
1. Considérant que M. E...C...et son épouse, Mme B...A..., ressortissants algériens nés respectivement le 2 septembre 1977 et le 23 décembre 1985 en Algérie où ils se sont mariés en 2006, sont entrés en France, sous couvert de visas de court séjour, respectivement le 28 septembre 2013 et le 5 octobre 2013, celle-ci accompagnée de leur fils mineur F...né en 2008 ; qu'ils ont sollicité, le 20 mai 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en se prévalant de leur qualité de parents d'un enfant malade, leur fils Ahmed, né en France le 20 janvier 2014 et qui, après avoir subi une intervention chirurgicale à l'âge de deux mois, fait l'objet d'un suivi par les services du centre hospitalier universitaire de Grenoble en raison d'un pied bot varus équin droit ; que, par des décisions du 18 décembre 2014, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être renvoyés d'office ; que M. et Mme C... font appel du jugement du 9 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales ;
Sur la légalité des décisions de refus de délivrance de titres de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés respectivement de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de délivrance de titres de séjour en litige, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, de ce que le préfet de l'Isère se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 19 juin 2014 et aurait ainsi commis une erreur de droit, et de ce que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes le 19 juin 2014, que si l'état de santé de l'enfant des requérants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cet enfant peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. et Mme C... font valoir, en produisant un certificat rédigé le 23 mai 2014 par le Dr D..., du service d'orthopédie infantile du centre hospitalier universitaire de Grenoble, que la pathologie dont il souffre nécessite un suivi évolutif, une consultation de contrôle tous les trois mois jusqu'à la fin de la croissance ainsi que le port d'attelles de posture, dont la taille doit être réévaluée périodiquement, jusqu'à l'âge de 4 ans minimum, cette pièce médicale ne permet pas de remettre en cause l'avis ainsi émis par le médecin de l'agence régionale de santé, quant à la possibilité, pour le fils des requérants de bénéficier, en Algérie, d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie ni de démontrer l'impossibilité d'un accès effectif à une telle prise en charge dans ce pays, aucun des éléments produits par les intéressés ne permettant d'affirmer que toute prise en charge de leur fils serait impossible en Algérie en ce qu'ils seraient dans l'incapacité financière de payer les soins que son état de santé requiert ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne peuvent exciper, au soutien de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titres de séjour ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés pour écarter ces mêmes moyens en tant qu'ils étaient soulevés à l'encontre des décisions portant refus de délivrance de titres de séjour ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes présentées par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Grenoble, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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N° 15LY03530