Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ain du 25 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi que les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen particulier ;
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, dès lors que c'est à tort qu'il avait été placé, dans le cadre de sa demande d'asile, en procédure prioritaire par décision du 17 juillet 2014 portant refus d'autorisation provisoire de séjour, le préfet n'ayant effectué aucun examen personnel de sa situation, et ayant méconnu les stipulations du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'étant cru en compétence liée ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée, ainsi que d'absence d'examen particulier.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Samson-Dye.
1. Considérant que M.C..., ressortissant albanais né le 4 juillet 1996, est entré en France le 23 février 2013, selon ses déclarations, avec sa mère ; que, suite à sa demande d'asile, il s'est vu opposer un refus d'autorisation provisoire de séjour par décision du 17 juillet 2014, au motif qu'il est originaire d'un pays d'origine sûr ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 septembre 2014 ; que par un arrêté du 25 novembre 2014, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant que le préfet du Rhône ayant examiné le droit au séjour de l'intéressé au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale est opérant ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant qu'il est constant que le requérant est le fils de MmeD..., ressortissante albanaise, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en raison des violences infligées par son ex-époux, qui est le père de son fils, en vertu d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 février 2015 ; qu'eu égard au caractère recognitif de cette décision, la mère du requérant doit être regardée comme résidant régulièrement en France depuis son entrée sur le territoire, le 23 février 2013 ; que sa mère, qui avait vocation à bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était réputée être présente en France en situation régulière à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., entré en France à l'âge de 16 ans avec sa mère, réside avec elle ; que, dans les conditions très particulières de l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à M.C..., alors même qu'il est célibataire, sans enfant à charge et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette illégalité, qui justifie l'annulation du refus de titre de séjour, entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
6. Considérant que le présent arrêt, qui annule les décisions du préfet de l'Ain du 25 novembre 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et en absence de changement de circonstances, que l'autorité compétente délivre un titre de séjour à M.C... ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'Etat versera au conseil de M. C...la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me B...renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1502831 du 22 septembre 2015 et l'arrêté du 25 novembre 2014 du préfet de l'Ain portant refus de titre à M. A...C..., obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de retour sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ain de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A...C...dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. C...la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B...renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016 où siégeaient :
- M. Mesmin d'Estienne, président,
- Mme Gondouin, premier conseiller,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
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N° 15LY03684