Par un jugement n° 1501411 du 4 novembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, présentée pour M. B...A..., domicilié..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1501411 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou, à titre subsidiaire, un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " en application de l'article 7 de ce même accord et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il justifie de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
- s'il ne remplit pas toutes les conditions exigées pour bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il ne justifie pas d'un visa de long séjour, rien ne s'opposait à ce qu'il bénéficie d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A... a été régulièrement averti du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2016 le rapport de M. Seillet, président-assesseur.
1. Considérant que M. A..., né le 2 juin 1970 à Alger, de nationalité algérienne, qui a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 15 février 2009, a sollicité auprès du préfet de l'Allier, une première fois, en 2013, la régularisation de sa situation administrative, en faisant valoir l'ancienneté de son séjour en France, où il affirmait résider depuis 1997, les attaches familiales dont il y disposait et une promesse d'embauche ; que, par des décisions du 18 décembre 2013, le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en désignant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; que M. A...a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande par un jugement du 20 mai 2014, confirmé par un arrêt de la cour du 25 août 2015 ; que M. A... a sollicité une nouvelle fois la régularisation de sa situation administrative auprès de la préfecture de l'Allier, le 17 février 2015, en se prévalant également de l'ancienneté de son séjour en France, de ses attaches familiales et de la promesse d'embauche dont il est titulaire ; que par de nouvelles décisions du 24 juin 2015, le préfet a refusé de faire droit à cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... fait appel du jugement du 4 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que si M. A...soutient résider en France depuis 1997, il ne l'établit pas en se bornant à produire des promesses d'embauche datées de juin 2007 et février 2015, des pièces relatives à une convocation devant le médecin du travail en février 2015, des bulletins de salaire de décembre 2014 et janvier 2015 et des attestations, dépourvues de caractère probant, faisant état de quelques rencontres avec l'intéressé et rédigées au demeurant entre 2006 et 2009 ; qu'ainsi, il ne justifie pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; qu'en conséquence, le préfet de l'Allier n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale ; que dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière exclusive le séjour des Algériens en France, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A..., de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni pour contester le refus d'admission exceptionnelle au séjour qui lui a été opposé, ni pour soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée préalablement à ce refus ;
5. Considérant, en dernier lieu, que l'accord franco-algérien n'interdit pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles l'accord subordonne la délivrance d'un titre de séjour et qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en l'espèce, M. A..., qui reconnait ne pouvoir présenter un visa de long séjour lui permettant de solliciter un certificat de résidence en qualité de salarié, n'établit pas en outre l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, est célibataire, sans enfant et, si certaines de ses soeurs vivent en France, a pour autant conservé des attaches familiales proches en Algérie, où résident notamment son père et d'autres membres de sa fratrie ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et en dépit de la volonté d'insertion professionnelle de M. A..., lequel d'ailleurs se prévaut d'un contrat de travail alors même qu'il n'a jamais été autorisé à exercer une activité professionnelle en France, le préfet de l'Allier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé en ne procédant pas à la régularisation de sa situation administrative ; que, pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour en litige n'a pas davantage porté au droit de M. A... au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée eu égard aux buts d'une telle décision ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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N° 15LY03713