Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 24 novembre 2015 sous le N° 15LY03727, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 octobre 2015.
Il soutient que :
- c'est à juste titre qu'il lui a opposé la situation de l'emploi en France, dès lors qu'il était fondé à ne pas appliquer les dispositions de l'article 3.2.3 de l'accord conclu entre la France et le Cap-Vert, le métier de maçon ne figurant pas au nombre de ceux énumérés en annexe II de cet accord et l'intéressé n'ayant pas visé de contrat de travail visé par la DIRECCTE ;
- si le tribunal a retenu l'ancienneté de l'emploi comme motif permettant une régularisation au titre du travail, il s'est abstenu de vérifier si la qualification, l'expérience et les éventuels diplômes acquis par l'étranger étaient en adéquation avec le poste sollicité, alors que l'intéressé avait déclaré lors de son audition du 1er juillet 2014 qu'il n'avait pas de qualification professionnelle pour exercer ce métier et qu'il avait fourni une fausse carte d'identité portugaise et qu'il avait informé l'administration qu'il ne travaillait plus depuis le 31 mai 2014 ;
- si les premiers juges ont retenu que la DIRECCTE avait émis un avis favorable à sa régularisation, l'administration n'était pas liée par cet avis alors que les éléments précédemment mentionnés ne permettent pas la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
- l'intéressé ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, n'a pas une ancienneté de séjour particulièrement importante en France, son épouse étant en situation irrégulière et son fils pouvant poursuivre sa scolarité au Portugal où ses deux parents sont légalement admissibles, l'intéressé ne justifie pas d'une intégration remarquable.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2016, M. F...B...C..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas fondé sur le motif de droit relatif à la situation de l'emploi ; le préfet aurait dû préalablement procéder à un examen de sa demande sur le fondement de l'accord bilatéral du 14 avril 2011 ; c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la situation de l'emploi avait été opposée à tort, car sa demande avait été présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sous l'angle de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le moyen tiré de l'inadéquation entre l'emploi occupé et son profil doit être écarté, dès lors qu'elle n'a jamais été contestée, qu'il a exercé cet emploi pendant plus de deux ans, sans que le fait qu'il ne l'exerce plus ne puisse être utilement invoqué, que l'absence de diplôme n'a pas empêché la DIRECCTE d'émettre un avis favorable ;
- les premiers juges n'ont pas annulé les décisions en litige au motif que le préfet se serait cru en compétence liée mais se sont bornés à prendre en compte l'avis de la DIRECCTE comme élément supplémentaire démontrant qu'il pouvait prétendre à une admission exceptionnelle ;
- c'est par une erreur de droit et d'appréciation que le préfet demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement en raison d'une prétendue absence de considération humanitaire ou motif exceptionnel, car sa vie privée et familiale est établie en France, où il est de l'intérêt supérieur de ses enfants de résider ;
- l'arrêté est entaché d'erreurs de droit, dès lors que le préfet s'est borné à examiner sa situation sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il s'est estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il peut uniquement faire l'objet d'une remise aux autorités portugaises ;
- les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par courrier du 4 mars 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'inapplicabilité des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard des stipulations des articles 3.2.3 et 3.2.4 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cap-Vert signé le 24 novembre 2008 et relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, et compte tenu du fait que l'emploi que l'intéressé souhaite exercer ne figure pas sur la liste des métiers énumérés à l'annexe II de cet accord, et de ce que le tribunal s'est fondé sur un moyen inopérant, tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code précité, pour annuler l'arrêté litigieux.
II) Par une requête enregistrée le 24 novembre 2015 sous le N° 15LY03728, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 octobre 2015, en tant qu'il annule l'arrêté du 2 juin 2015, lui enjoint de délivrer un titre de séjour et met à la charge de l'Etat une somme de 800 euros.
Il soutient que :
- il existe un moyen sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation de première instance, au sens de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; c'est à juste titre qu'il lui a opposé la situation de l'emploi en France, dès lors qu'il était fondé à ne pas appliquer les dispositions de l'article 3.2.3 de l'accord conclu entre la France et le Cap-Vert, le métier de maçon ne figurant pas au nombre de ceux énumérés en annexe II de cet accord et l'intéressé n'ayant pas visé de contrat de travail visé par la DIRECCTE ; si le tribunal a retenu l'ancienneté de l'emploi comme motif permettant une régularisation au titre du travail, il s'est abstenu de vérifier si la qualification, l'expérience et les éventuels diplômes acquis par l'étranger étaient en adéquation avec le poste sollicité, alors que l'intéressé avait déclaré lors de son audition du 1er juillet 2014 qu'il n'avait pas de qualification professionnelle pour exercer ce métier et qu'il avait fourni une fausse carte d'identité portugaise et qu'il avait informé l'administration qu'il ne travaillait plus depuis le 31 mai 2014 ; si les premiers juges ont retenu que la DIRECCTE avait émis un avis favorable à sa régularisation, l'administration n'était pas liée par cet avis alors que les éléments précédemment mentionnés ne permettent pas la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; l'intéressé ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, n'a pas une ancienneté de séjour particulièrement importante en France, son épouse étant en situation irrégulière et son fils pouvant poursuivre sa scolarité au Portugal où ses deux parents sont légalement admissibles, l'intéressé ne justifie pas d'une intégration remarquable ;
- le jugement, en tant qu'il enjoint de délivrer un titre de séjour, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, compte tenu des difficultés à retirer un titre de séjour ; les dispositions des articles L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne donnaient au tribunal que le pouvoir d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision ; l'injonction de délivrer un titre de séjour a pour conséquence de limiter les effets de l'appel ;
- le jugement expose l'Etat à la perte définitive de la somme mise à sa charge au titre des frais non compris dans les dépens, au sens de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le jugement étant contestable en droit et le tribunal n'établissant pas s'être assuré de l'absence d'insolvabilité de M. B...C....
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2016, M. F...B...C..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour, en cas de sursis à exécution, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et une autorisation de travailler et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'y a pas de moyen sérieux de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement et le rejet des conclusions accueillies par le jugement ; le jugement attaqué n'est pas fondé sur le motif de droit relatif à la situation de l'emploi ; le préfet aurait dû préalablement procéder à un examen de sa demande sur le fondement de l'accord bilatéral du 14 avril 2011 ; le moyen tiré de l'inadéquation entre l'emploi occupé et son profil doit être écarté, dès lors qu'elle n'a jamais été contestée, qu'il a exercé cet emploi pendant plus de deux ans, sans que le fait qu'il ne l'exerce plus ne puisse être utilement invoqué, que l'absence de diplôme n'a pas empêché la DIRECCTE d'émettre un avis favorable ; les premiers juges n'ont pas annulé les décisions en litige au motif que le préfet aurait été en compétence liée mais se sont bornés à prendre en compte l'avis de la DIRECCTE comme élément supplémentaire démontrant qu'il pouvait prétendre à une admission exceptionnelle ; c'est par une erreur de droit et d'appréciation que le préfet demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement en raison d'une prétendue absence de considération humanitaire ou motif exceptionnel, car sa vie privée et familiale est établie en France, où il est de l'intérêt supérieur de ses enfants de résider ;
- le tribunal avait le pouvoir d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour et n'a pas limité les effets de l'appel ; si par extraordinaire la cour devait surseoir à l'exécution du jugement, il lui est demandé d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler ;
- aucun texte n'oblige le juge à s'assurer préalablement d'insolvabilité la partie bénéficiant du versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;
- il existe d'autres moyens de nature à confirmer le jugement et l'annulation des décisions préfectorales ; l'arrêté est entaché d'erreurs de droit, dès lors que le préfet s'est borné à examiner sa situation sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il s'est estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ; l'obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation ; la mesure d'éloignement est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il peut uniquement faire l'objet d'une remise aux autorités portugaises ; les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
M. B...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridique totale dans les deux instances par décisions en date du 27 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 et publié par décret n° 2011-403 du 14 avril 2011 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye, rapporteur,
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes nos 15LY03727 et 15LY03728 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
2. Considérant que, par arrêté du 2 juin 2015, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...C..., ressortissant du Cap-Vert, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a, notamment, annulé cet arrêté ; que le préfet demande l'annulation de ce jugement et qu'il soit, dans l'attente, sursis à son exécution ;
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
3. Considérant que, par l'arrêté en litige, le préfet de la Haute-Savoie a, notamment, refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention salarié à M. B...C..., en se fondant sur les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en relevant par ailleurs, au titre de son pouvoir de régularisation, que la situation de l'intéressé ne justifiait pas l'intervention d'une mesure gracieuse et dérogatoire en sa faveur ; que, pour annuler ce refus de titre de séjour, le tribunal retient que le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 et en a fait une inexacte application ;
4. Considérant toutefois, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...). / (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3.2.3 de l'accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, entré en vigueur le 14 avril 2011 : " Un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an renouvelable est délivré à un ressortissant cap-verdien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire métropolitain de la France, de l'un des métiers énumérés en annexe II au présent accord sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste de métiers peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. / Pour faciliter la formation professionnelle, l'accueil et l'insertion en France des intéressés, le nombre de titres de séjour temporaires mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe susceptibles d'être délivrés chaque année par la France à des ressortissants du Cap-Vert est limité à 500 " ; qu'aux termes de l'article 3.2.4 du même accord : " Les ressortissants cap-verdiens, qui ne pourraient bénéficier des dispositions prévues aux paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 pour la seule raison d'un dépassement des contingents indiqués dans ces paragraphes, pourront toutefois bénéficier des dispositions de droit commun prévues par la législation française en matière d'immigration professionnelle " ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte des stipulations de la convention franco-capverdienne précitées que seuls les demandeurs de titres de séjour " salarié " entrant dans le champ d'application des paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 de l'accord franco-capverdien et ne pouvant pas, du seul fait du dépassement des contingents institués, en bénéficier, peuvent voir leur demande de carte de séjour à titre professionnel examinée dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au titre de séjour portant la mention " salarié ", et notamment des articles L. 313-10 et L. 313-14 ;
7. Considérant qu'en l'espèce, M. B...C...a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié pour l'exercice du métier de maçon ; que ce métier, qui est distinct de celui d'ouvrier des travaux publics ou d'ouvrier du béton, ne figure pas sur la liste des métiers annexée à l'accord franco-capverdien susvisé ; que, par suite, M. B...C... n'appartient pas à la catégorie des ressortissants capverdiens exerçant un métier inscrit sur cette liste ; que, dès lors, un refus de titre pouvait lui être opposé pour un motif distinct du dépassement du contingent prévu par ces stipulations ; qu'il ne pouvait donc pas voir sa demande de titre de séjour à titre professionnel examinée dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour portant la mention " salarié " est dépourvu de base légale en tant qu'il est fondé sur les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, cependant, le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur l'autre motif invoqué, au titre de l'exercice de son pouvoir de régularisation, tiré du fait que la situation de l'intéressé ne justifiait pas l'intervention d'une mesure gracieuse et dérogatoire en sa faveur ;
8. Considérant que ce motif n'est pas illégal dès lors que, si M. B...C...a exercé une activité professionnelle de 2010 à mai 2014 en qualité de manoeuvre, il ne travaillait plus depuis le 31 mai 2014 et avait d'ailleurs obtenu cet emploi en produisant une fausse carte d'identité portugaise ; que, dans ces conditions, et alors même que la DIRECCTE avait émis un avis favorable à sa régularisation, seulement justifié au regard des éléments de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, le refus du préfet de régulariser sa situation par l'attribution d'un titre de séjour portant la mention " salarié " n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet pouvait ainsi valablement, pour ce seul motif, opposer ce refus de titre de séjour ;
9. Considérant qu'ainsi, les motifs tirés de l'application des articles L. 313-10 et L. 313-14 devaient être neutralisés ; que, par suite, en annulant le refus de titre de séjour pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 portant sur la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", le tribunal a fait droit à un moyen qui était, en réalité, inopérant ;
10. Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens des parties dirigés contre ou au soutien des motifs d'annulation retenus par les premiers juges, que ceux-ci doivent être censurés ;
11. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B...C..., tant devant le tribunal administratif de Lyon que devant elle ;
12. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige a été signé par M. D... A... du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui bénéficiait d'une délégation de signature du 30 juillet 2012 du préfet de ce département, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Savoie, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de refus de titre de séjour doit être écarté ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
14. Considérant qu'en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français assortit un refus de titre de séjour et n'a, dès lors, pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement est inopérant ;
15. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la neutralisation de motifs évoquée au points 8 et 9, les moyens tirés des erreurs de droit dont serait entaché le refus de titre de séjour s'agissant de l'application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'ordre d'examen entre régularisation à titre privé et familial et professionnel au regard de l'article L. 313-14 du même code sont inopérants ; qu'il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus de séjour, opposé à titre professionnel au regard de l'article L. 313-14 ;
16. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour édicter l'arrêté litigieux ;
17. Considérant, en cinquième lieu, que la demande de titre de séjour de l'intéressé n'était pas présentée sur le fondement de l'accord franco-capverdien précédemment mentionné ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé avait droit à un titre de séjour sur ce fondement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande au regard de ses stipulations doit être écarté ;
18. Considérant, en sixième lieu, que la circulaire du 28 novembre 2012 ne comporte pas de ligne directrice dont M. B...C...pourrait utilement se prévaloir devant le juge ;
19. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...C...réside en France depuis 2010, avec son épouse et son fils, qu'il a exercé une activité professionnelle et que plusieurs membres de sa famille vivent sur le territoire national, notamment sa mère ; que son épouse était enceinte à la date de l'arrêté litigieux et devait accoucher en juillet 2015 ; que, cependant, l'intéressé a passé la majeure partie de son existence hors de France, où son épouse est également en situation irrégulière ; que, dès lors, ni le refus de titre de séjour, ni la mesure d'éloignement dont il est assorti, ni la décision désignant le pays de renvoi n'ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; que ces décisions ne méconnaissent donc pas les stipulations précitées ;
21. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ;
22. Considérant que, si le fils de l'intéressé, né en 2001, est scolarisé en France depuis 2009, ce jeune homme a passé la majeure partie de sa vie hors du territoire national ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait être scolarisé hors de France, et notamment au Cap-Vert, Etat dont ses parents ont la nationalité, ou au Portugal, pays où ses parents avaient obtenu des titres de séjour ; que les mesures en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses parents ; que, par suite, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
23. Considérant, en neuvième lieu, qu'au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce précédemment rappelées, et alors, en tout état de cause, qu'il n'est pas démontré que l'épouse de M. B...C...aurait été dans l'incapacité de voyager en raison d'une condition médicale en lien avec sa grossesse, le refus de titre de séjour, la mesure d'éloignement et la décision désignant le pays de renvoi ne sont pas davantage entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
24. Considérant, en dixième et dernier lieu, qu'il ressort des dispositions des articles L. 511-1, L. 511-2 et L. 531-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que, dans ces conditions, M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour portugais ;
25. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'illégalité de l'arrêté litigieux n'est pas démontrée ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté contesté, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour et a mis une somme à sa charge au titre des frais non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur l'exécution du jugement :
26. Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté par le préfet de la Haute-Savoie contre le jugement n° 1503948 du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 octobre 2015, les conclusions de la requête n° 15LY03728 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les deux instances :
27. Considérant que M. B...C..., partie perdante, n'est pas fondé à demander qu'une somme soit versée au profit de son conseil en application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1503948 du tribunal administratif de Grenoble du 13 octobre 2015 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de M. B...C...sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15LY03728 du préfet de la Haute-Savoie.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016 où siégeaient :
- M. Mesmin d'Estienne, président,
- Mme Gondouin, premier conseiller,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
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Nos 15LY03727 - 15LY03728