Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2015, M.A..., représenté par la SCP Borie et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, avec toutes conséquences de droit ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas sanctionné l'absence d'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; il avait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges n'ont pas examiné la légalité du refus implicite de cette demande ; dès lors qu'il avait présenté une demande de titre étudiant, le préfet avait la possibilité de lui délivrer un tel titre de séjour, s'il entendait rejeter la demande qu'il avait formée sur le fondement de l'article L. 313-15 du même code ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code précité ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2015, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A...le 17 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Samson-Dye.
1. Considérant que M.A..., ressortissant albanais, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier du 4 juin 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant un pays de destination ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le requérant soutient que les premiers juges n'ont pas examiné ses moyens relatifs au refus implicite de demande de titre de séjour étudiant ;
3. Considérant que, toutefois, par l'arrêté litigieux, le préfet a expressément refusé de lui délivrer aussi bien un titre de séjour portant la mention " étudiant ", prévu par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le titre de séjour mentionné à l'article L. 313-15 du même code ; que le tribunal a répondu, au point 4 du jugement, au moyen qui avait été développé à cet égard ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient omis de répondre à un moyen développé pour contester la légalité de ces décisions ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
4. Considérant, en premier lieu, que le préfet ayant refusé la délivrance du titre de séjour portant la mention " étudiant ", prévu par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-15 du même code, et ayant enfin estimé qu'il n'était pas justifié de régulariser l'intéressé à titre dérogatoire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'il est scolarisé depuis octobre 2014 en CAP de maçon et qu'il justifie suivre avec sérieux cette formation ; que, cependant, il ne conteste pas que son père, sa mère et ses deux soeurs résident dans son pays d'origine ; qu'en vue de démontrer qu'il n'a pas conservé de liens avec sa famille en Albanie, M. A...soutient qu'il a été victime de violences de la part de son père, ce qui lui a fait perdre tout lien avec ce dernier, ainsi qu'avec sa mère et ses soeurs ; que, cependant, si ses allégations sur ce point ne sont pas remises en cause par les documents émanant des organismes qui l'ont pris en charge, elles ne sont néanmoins pas suffisamment établies ; que, dans ces conditions, et malgré ses efforts d'insertion, le refus de lui délivrer la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-15 du code précité, dont la délivrance n'est prévue qu'à titre exceptionnel, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'au regard des circonstances de l'espèce ainsi rappelées, et alors que M. A...ne réside en France que depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté litigieux, ni le refus de régulariser sa situation, ni la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ne sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2016 où siégeaient :
- M. Mesmin d'Estienne, président,
- Mme Gondouin, premier conseiller,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
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N° 15LY03536