Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 5 novembre 2015, M.A..., représenté par la SCP Borie et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avec toutes conséquences de droit ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- son droit à être entendu a été méconnu, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la directive 2008/115 ;
- l'article 21-1 (sic) de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 a été méconnu ;
- les articles L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont méconnus, dès lors qu'il est mineur et que la charge de la preuve incombe à l'administration, qui n'a pas établi la preuve de sa majorité.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2015, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Samson-Dye.
1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la légalité des décisions préfectorales litigieuses :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
3. Considérant que l'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays ; que, cependant, cette circonstance n'interdit pas aux autorités françaises de s'assurer de l'identité de la personne qui se prévaut de cet acte ; que, par ailleurs, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
4. Considérant que le requérant produit, en appel, un acte d'état civil, largement similaire à celui qui avait été produit, en première instance, par le préfet, mentionnant le 29 avril 1999 comme date de naissance ; que le préfet se borne à se prévaloir de ce que la police aux frontières, relevant des fautes d'orthographe entachant le formulaire, a estimé que le premier acte d'état civil présentait suffisamment d'erreurs pour douter de son authenticité et le considérer comme faux ; que, cependant, la seule présence de quelques fautes d'orthographe, en absence d'autres éléments, est insuffisante pour tenir pour établi que l'acte en question serait irrégulier ou falsifié ; que, si le préfet se prévaut d'une analyse osseuse réalisée par le professeur Garcier le 9 juin 2015, évaluant l'âge osseux de l'intéressé à 19 ans en se référant à l'atlas de Greunlich et Pyle, cette étude, qui n'a été réalisée qu'au regard d'une seule méthode d'évaluation et qui mentionne une marge d'erreur habituellement reconnue d'un an et de grandes variations individuelles dans la maturation osseuse, est insuffisante, à elle seule, pour tenir pour établi que le requérant ne serait pas la personne mentionnée sur l'acte d'état civil, ou que les documents d'état civil produits ne seraient pas conformes à la réalité ;
5. Considérant qu'il suit de là que M. A...doit être regardé comme étant mineur à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, reprise à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) " ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante " au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés " ; que l'article 37 de la même loi dispose que " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; qu'en revanche, l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
8. Considérant, d'une part, que M. A...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 17 décembre 2015 ; que, d'autre part, l'avocat de M. A...n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1501310 du 1er octobre 2015 et l'arrêté du 11 juin 2015 du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français à M. B...A...sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, où siégeaient :
- M. Mesmin d'Estienne, président,
- Mme Gondouin, premier conseiller,
- Mme Samson-Dye, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
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N° 15LY03513