Par un jugement n° 1605921 du 21 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2016, M. A... B..., représenté par Me Blanc, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1605921 du 21 octobre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 18 octobre 2016 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré régulièrement en France le 24 mars 2014 après avoir épousé une ressortissante française en Tunisie le 10 octobre 2013 et est venu s'y installer à la demande de son épouse après avoir vendu le garage automobile qu'il exploitait en Tunisie, a exercé dès son arrivée en France une activité salariée à durée déterminée puis indéterminée et à temps complet, s'est toujours conformé à ses obligations et parfaitement comporté dans ce pays et a bénéficié d'un crédit bancaire de 4 500 euros pour se réinstaller après son départ du domicile conjugal ;
S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- il est en mesure de justifier d'une résidence durable et stable en France depuis le 24 mars 2014 ;
S'agissant de l'assignation à résidence :
- elle n'est pas motivée.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif au séjour et au travail des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
1. Considérant que M. B..., né le 16 février 1987 et de nationalité tunisienne, soutient qu'il est entré régulièrement en France le 24 mars 2014 après avoir épousé une ressortissante française en Tunisie le 10 octobre 2013 et est venu s'y installer à la demande de son épouse après avoir vendu le garage automobile qu'il exploitait en Tunisie, a exercé dès son arrivée en France une activité salariée à durée déterminée puis indéterminée et à temps complet, s'est toujours conformé à ses obligations et parfaitement comporté dans ce pays et a bénéficié d'un crédit bancaire de 4 500 euros pour se réinstaller après son départ du domicile conjugal ; que, toutefois, il est constant que le contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet conclu le 18 novembre 2014 par l'intéressé avec l'EURL MBS Etanchéité n'a pas obtenu le visa de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévu les stipulations du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et que la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis au moins le 2 juillet date à laquelle M. B... a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
2. Considérant qu'aux termes qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que M. B... s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 juillet 2015 ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du d) du 3° du deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire ;
Sur l'assignation à résidence :
4. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté pour les motifs retenus par le premier juge et qu'il convient, pour la cour, d'adopter ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 juillet 2017.
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N° 16LY03846
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