Par un jugement n° 1501426 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération du 26 janvier 2015, a enjoint au maire de la commune de Grenoble de réexaminer la demande de protection fonctionnelle de M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 14 juin 2016, le 13 juillet 2016 et le 22 mai 2017, la commune de Grenoble, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501426 du 12 avril 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car intervenu au terme d'une procédure irrégulière et entaché d'insuffisance de motivation et de défaut de réponse à moyen ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le conseil municipal n'était pas compétent pour rejeter une demande de protection fonctionnelle présentée par un agent communal, dès lors qu'en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, que l'article L. 2122-22 du même code ne prévoit pas de délégation du conseil municipal au maire en matière de protection fonctionnelle des agents communaux, qu'une telle demande n'a pas trait à la carrière de l'agent concerné et que la décision prise sur cette demande est sans effet sur sa situation au sein de la collectivité qui l'emploie ;
- la décision en litige de refus de protection fonctionnelle est parfaitement fondée ; en effet :
. elle est motivée par l'absence de chance de succès des deux plaintes avec constitution de partie civile - l'une pour dénonciation calomnieuse à l'encontre d'un des agents du service de la police municipale, l'autre pour harcèlement moral du fait d'agents du même service -, confirmée par l'arrêt du 31 mai 2016 devenu définitif par lequel la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble a validé l'ordonnance de non-lieu prise le 10 mars 2016 sur ces deux plaintes par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grenoble ;
. les faits allégués par M. C... ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2016, M. D... C..., représenté par Me Kummer, avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à ce que la cour enjoigne au maire de la commune de Grenoble de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros pour jour de retard ;
3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il justifie avoir été victime de faits de harcèlement moral de 2010 à 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- les observations de Me Steinmetz, avocat (SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation), pour la commune de Grenoble,
- et les observations de Me Kummer, avocat, pour M. C... ;
1. Considérant que la commune de Grenoble relève appel du jugement n° 1501426 du 12 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 26 janvier 2015 du conseil municipal de la commune de Grenoble rejetant la demande de protection fonctionnelle de M. C... et a enjoint au maire de la commune de Grenoble de réexaminer cette demande de protection dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. C... sollicite qu'il soit enjoint au maire de la commune de Grenoble de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros pour jour de retard ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la commune de Grenoble soutient que le jugement attaqué est irrégulier car intervenu au terme d'une procédure irrégulière, qu'il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut de réponse à moyen ; que toutefois de tels moyens sont dépourvus de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils doivent, dès lors, être écartés ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et la légalité de la décision en litige :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération en litige : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le maire est seul chargé de l'administration communale, qu'il n'appartient qu'à cette autorité territoriale de prendre les décisions relatives à la situation individuelle des agents de la commune ;
5. Considérant que la délibération contestée du 26 janvier 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grenoble a rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par M. C..., fonctionnaire de cette commune, est une décision relative à la situation individuelle de cet agent communal ; que, par suite, cette délibération est entachée d'incompétence ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Grenoble n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour ce motif d'incompétence ladite délibération du 26 janvier 2015 de son conseil municipal ;
Sur les conclusions incidentes de M. C... à fin d'injonction sous astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt, qui confirme l'annulation prononcée par les premiers juges de la délibération du 26 janvier 2015, n'implique pas nécessairement, eu égard au motif qui fonde cette annulation, que soit accordé à M. C... le bénéfice de la protection fonctionnelle qu'il sollicite ; que, par suite, doivent être rejetées ses conclusions incidentes tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de la commune de Grenoble de lui accorder le bénéfice de cette protection ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Grenoble et de M. C... ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Grenoble et les conclusions présentées par M. C... devant la cour sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grenoble et à M. D... C....
Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président assesseur,
Mme B... A..., première conseillère.
Lu en audience publique le 26 avril 2018.
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N° 16LY02029
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