3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1602925 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 13 avril 2016, a enjoint au préfet de délivrer à M. B...un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Petit de la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 30 août 2016, le préfet de la Haute-Savoie, représenté par Me Cohen, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 juillet 2016 en tant qu'il a annulé son arrêté du 13 avril 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M.B....
Il soutient que :
- M. B...ne démontrant ni qu'il n'aurait plus de relation avec les membres de sa famille au Kosovo, ni qu'il ne pourrait exercer son activité professionnelle dans son pays d'origine, il n'entre pas dans le champ de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2016, M.B..., représenté par Me Petit, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 300 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,
- et les observations de Me Petit, avocat, représentant M.B....
1. Considérant que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 juillet 2016 en tant qu'il a annulé son arrêté du 13 février 2016 par lequel il a refusé à M.B..., ressortissant kosovar né le 31 janvier 1998 et entré en France en 2014, la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné un pays de renvoi ;
Sur la légalité de l'arrêté du 13 février 2016 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France à l'âge de seize ans, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Savoie à compter du 21 mars 2014 et a intégré le dispositif départemental accueil des mineurs isolés étrangers (DDAMIE), structure d'accueil et d'hébergement, le 10 octobre 2014 ; qu'il a pris des cours de français, a été scolarisé en lycée professionnel en seconde en 2014 puis a préparé en alternance un certificat d'aptitude professionnelle de peintre en bâtiment à compter de septembre 2014 ; qu'il a signé dans le cadre de cette formation un contrat d'apprentissage avec une entreprise en octobre 2014 et s'est vu délivrer des autorisations provisoires de travail ; qu'il était en deuxième année d'apprentissage à la date de l'arrêté en litige et suivait sa formation avec sérieux et motivation, selon les rapports de suivi du DDAMIE, dont il ressort également qu'il justifiait d'une bonne intégration ; que, s'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Kosovo, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a soutenu de manière constante depuis son arrivée en France qu'il avait subi des violences de la part de son père ; que le directeur du DDAMIE atteste qu'il n'a eu aucun échange avec sa famille restée au Kosovo pendant la période de sa prise en charge par cet organisme ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Haute-Savoie avait, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 13 avril 2016 ;
Sur les frais liés au litige :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de préfet de la Haute-Savoie est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Hervé Drouet, président-assesseur,
Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 avril 2018.
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N° 16LY03000
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