Par une requête sommaire enregistrée le 4 novembre 2016 et un mémoire ampliatif enregistré le 27 décembre 2016, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 juin 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, portant la mention " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions prévues part l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2018, non communiqué, le préfet du Rhône se réfère à ses observations présentées devant le tribunal administratif.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme C... a été rejetée par une décision du 28 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme C..., ressortissante congolaise, née le 6 mars 1993 à Brazzaville, déclare être entrée en France le 24 juillet 2008 à l'âge de quinze ans ; que sa première demande de titre de séjour, présentée en 2011, a été rejetée par le préfet du Val-d'Oise le 16 avril 2014 ; que cette décision a toutefois été annulée par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 27 janvier 2015 ; qu'ayant sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiante, le 11 mars 2015, le préfet du Rhône a rejeté cette demande par un arrêté du 3 juillet 2015 au motif, d'une part, que son passeport n'était pas revêtu d'un visa de long séjour et, d'autre part, qu'elle ne justifiait pas avoir été scolarisée au cours de l'année 2008/2009, soit l'année de ses seize ans ; que cette décision est assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision désignant le pays de renvoi ; que Mme C... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-congolaise susvisée : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. " ; qu'aux termes de l'article 9 de cette convention : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants." ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. / II.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : (...) 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. (...) " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants congolais lorsqu'il n'existe pas de stipulations de la convention ayant le même objet ; qu'en l'espèce, les articles 4 et 9 de cette convention fixent les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants congolais désireux de suivre des études supérieures en France un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; que ces stipulations font, dès lors, obstacle à l'application aux ressortissants congolais des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont le même objet ;
5. Considérant qu'il est constant que Mme C..., ne disposant pas d'un visa de long séjour, ne remplit pas les conditions prévues par l'article 9 précité de la convention franco-congolaise pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour mention " étudiant " ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'elle ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que Mme C... reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par adoption des motifs des premiers juges, ces moyens doivent être écartés ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 avril 2018.
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N° 16LY03679