Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2015, Mme C...D..., épouseA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juin 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 2 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été opposé illégalement à son époux ; dès lors, elle peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle réside en France depuis plus de six ans, s'occupe de ses deux enfants, son premier enfant décédé est inhumé en France ; le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- pour les différentes raisons précédemment exposées, elle fait état de circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est astreinte à un délai pour quitter le territoire français auquel n'est pas astreint son mari et que l'un de ses enfants est scolarisé ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., épouseA..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 décembre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée, au conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre Etat membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie. (...) " ;
3. Considérant que par un arrêt du même jour, la Cour a rejeté la requête de M.A..., époux de la requérante, tendant à l'annulation du jugement du 2 juin 2015, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2014 par laquelle le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, MmeD..., dont l'époux ne justifie d'aucun titre de séjour en France, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ;
5. Considérant que Mme D...fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de six années, que son époux y exerce une activité professionnelle de commerçant ambulant, que ses trois enfants dont l'aîné est décédé sont nés sur le territoire français, que sa famille dispose d'un logement et justifie d'une insertion sociale réelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle ne justifie pas de la continuité de son séjour en France ; que son époux a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et qu'ils ont conservé des attaches familiales au Maroc ; que, dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations et dispositions précitées, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " et qu'aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " (...) 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
7. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, rien ne s'oppose à ce l'enfant de Mme D...qui est scolarisé en France puisse poursuivre sa scolarité en Italie, pays où son père, titulaire d'un titre de séjour italien longue durée-CE, dispose d'un logement, ou au Maroc, pays dans lequel ses parents ont conservé des attaches familiales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut être accueilli ;
8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le moyen de la requérante selon lequel la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été écarté à bon droit par les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, que ses moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
10. Considérant, en second lieu, que pour les motifs relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme D...précédemment exposés au point 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Considérant, en premier lieu, que ses moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, MmeD..., n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de ces précédentes décisions ;
12. Considérant, en second lieu, que si l'époux de la requérante n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et si l'un de ses enfants est scolarisé en France, ces circonstances ne sont pas en l'espèce de nature à établir qu'en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire volontairement, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
13. Considérant que ses moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de ces précédentes décisions ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'elle présente au bénéfice de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de MmeD..., épouseA..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., épouseA..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2016.
''
''
''
''
1
2
N° 15LY02101