Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet ne pouvait se fonder sur le fait qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissante albanais né le 10 avril 1995, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 10 avril 2018, accompagné de son épouse et de leur enfant né en 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 8 juin 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 décembre 2018. Par un arrêté du 12 mars 2019, notifié le même jour, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination et annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de la Haute-Savoie a accordé à M. C... un délai de départ volontaire de trente jours par un arrêté du 7 juin 2019, notifié le 27 juin 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juillet 2019. Par un jugement du 13 juillet 2020 le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an et, d'autre part, de l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il porte sur le premier de ces deux arrêtés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. C... reprend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d'écarter ces moyens.
Sur les décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) II.- L'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...)/ Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ". Aux termes du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du même code : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. ".
4. Pour refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur le d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant qu'il n'avait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 mars 2019 portant obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été annulée en ce qu'elle ne lui accordait pas de délai de départ volontaire par un jugement du 9 mai 2019. Le préfet de la Haute-Savoie a accordé à M. C... un délai de départ volontaire de trente jours par un arrêté du 7 juin 2019, notifié le 27 juin 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juillet 2019. Si M. C... se prévaut d'un avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 28 août 2019 relatif à l'état de santé de son épouse, le même collège a mentionné le 20 mars 2020 la disponibilité de ces soins dans leur pays d'origine. Si le requérant prétend avoir attendu de bonne foi de connaître les suites de la demande de mise sous protection de son épouse en raison de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie a adressé à son épouse à son adresse de domiciliation le 16 avril 2020 un courrier du 15 avril 2020 l'informant de la teneur de ce dernier avis et de la confirmation de l'obligation de quitter le territoire français qui la concernait. Dans ces conditions, le préfet pouvait, le 3 juin 2020, refuser d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français au motif qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
5. M. C... reprend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d'écarter ces moyens.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président,
Mme Michel, président assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021.
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N° 20LY01953