Résumé de la décision
M. B..., ressortissant angolais, a contesté un arrêté du préfet de la Loire qui refusait le renouvellement de sa carte de séjour temporaire " étudiant ", assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Il a soutenu être inscrit dans une formation d'ingénierie et disposer de ressources suffisantes pour ses besoins. La cour a rejeté la requête, confirmant que le préfet a correctement appliqué la législation concernant les moyens d'existence des étudiants étrangers.
Arguments pertinents
1. Motif du refus : Le préfet a fondé son refus sur l'absence de justification de moyens d'existence suffisants, conformément à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Citation pertinente : "Il résulte des dispositions de l'article R. 313-7... que pour justifier de la possession de moyens d'existence suffisants, l'étudiant doit disposer de ressources équivalentes à 615 euros par mois."
2. Justifications fournies : M. B... a produit des attestations de solde bancaire, mais n'a pas prouvé qu'il disposait d'un revenu moyen mensuel suffisant ou qu'il bénéficiait toujours de la bourse initialement allouée.
- Citation pertinente : "En produisant uniquement deux attestations... M. B... ne justifie pas avoir perçu de sa famille... des sommes correspondant à une moyenne mensuelle de 615 euros."
3. Erreur de plume : Bien qu'un moment d'erreur ait été évoqué concernant le type de formation, cela n'a pas affecté la légitimité de la décision.
- Citation pertinente : "La circonstance que, par une erreur de plume... n'affecte pas sa légalité."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 313-7 : Cet article établit que la carte de séjour " étudiant " est accordée lorsque l'étranger prouve son inscription dans un établissement d'enseignement et dispose de moyens d'existence suffisants. Ici, le jugement a souligné l'importance de l'obligation de démontrer ces moyens pour garantir la conformité avec les exigences légales.
- Article cité : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-7 : "I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement... et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention 'étudiant'."
2. Ressources minimales requises : La cour a cité les exigences d'un montant minimum de 615 euros par mois, conforme à l'arrêté de 2002 sur les bourses.
- Article cité : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 313-7 : "L'étranger qui demande la carte de séjour... doit présenter la justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée..."
En somme, la cour a appliqué une interprétation stricte des exigences légales en matière de justification de moyens d'existence pour les étudiants étrangers, mettant en avant la nécessité d'une preuve tangible et régulière des ressources financières, tout en considérant que des erreurs non substantielles dans le dossier de l'intéressé n’affectaient pas la légalité de la décision prise par l'administration.