Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 janvier 2019 et 26 juin 2020, M. et Mme F..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué omet de viser et d'analyser la requête et les mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Marseille, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif de Lyon a pris en compte des éléments nouveaux joints au mémoire produit par la commune le jour de la clôture de l'instruction, qui ne leur ont pas été communiqués, en méconnaissance du principe du contradictoire de la procédure ;
- le maire de Saint-Marc-Jaumegarde n'a pu légalement les obliger à raccorder leur propriété au nouveau réseau public d'assainissement des eaux usées en l'absence de schéma détaillé d'assainissement la plaçant dans une zone d'assainissement collectif ;
- ils ont répondu aux demandes de la commune concernant l'emplacement du tabouret et ont toujours indiqué le même emplacement ;
- le raccordement de leur réseau individuel au tabouret situé chemin des Savoyards comporte des difficultés excessives, son emplacement, qui a été modifié sans leur accord et celui du maître d'oeuvre, entraînant un coût supplémentaire du fait des contraintes administratives et techniques et de l'ampleur des travaux ;
- aucun motif technique ou d'intérêt général ne justifiait le déplacement du tabouret décidé unilatéralement par le maire qui a méconnu en conséquence l'article L. 1331-1 du code de la santé publique en leur imposant de raccorder leur réseau individuel au tabouret situé chemin des Savoyards et a entaché sa décision, dont l'unique motif est de leur nuire, de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2020, la commune de Saint-Marc-Jaumegarde et la régie des eaux du pays d'Aix, représentées par Me A..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme F... la somme de 3 000 euros à verser à chacune d'elles au titre des frais du litige.
Elles font valoir que les moyens soulevés par les époux F... ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 29 novembre 2020 présenté pour la commune de Saint-Marc-Jaumegarde et la régie des eaux du pays d'Aix n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Lesieux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour la commune de Saint-Marc-Jaumegarde et la régie des eaux du pays d'Aix, et de M. F....
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 juin 2015, confirmée sur recours gracieux, le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde (Bouches-du-Rhône) a mis en demeure M. et Mme F... de raccorder leur propriété située 160, chemin des Savoyards au réseau public d'assainissement des eaux usées dans un délai de deux ans. Par un jugement du 22 novembre 2018 dont M. et Mme F... relèvent appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte (...). ". Seuls peuvent être regardés comme étant soumis à l'obligation de raccordement, au sens de ces dispositions, les immeubles dont, compte tenu de leur implantation par rapport au réseau public des égouts, le raccordement ne comporte pas de difficultés excessives.
3. Il ressort des pièces du dossier que la fosse septique existante sur la propriété de M. et Mme F..., qui est surélevée par rapport au chemin des Savoyards, se trouve à au moins 50 mètres du tabouret de branchement situé en contrebas du chemin des Savoyards et de cette fosse. Le raccordement à ce tabouret imposerait la démolition partielle et la reconstruction d'un mur de clôture en pierres sèches, le creusement d'une tranchée sur un dénivelé de 2 mètres en pente de 30 % et la recherche des réseaux enterrés sous la chaussée, dans la mesure où le tabouret est situé à l'aplomb d'un lampadaire public et sur la voie, pour un coût total de 9 300 euros HT ou plus, supérieur au coût de moins de 3 000 euros HT de raccordement, validé par l'entreprise chargée des travaux, à un tabouret susceptible d'être installé dans le renfoncement formé par le mur de clôture de la propriété des époux F.... Dans ces conditions, le raccordement au réseau d'assainissement de leur installation au tabouret situé en contrebas de leur propriété présente des difficultés excessives. Il s'ensuit que le maire de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde a méconnu les dispositions de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique en les mettant en demeure de raccorder leur réseau individuel à ce tabouret.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Ce jugement et les décisions contestées doivent donc être annulés.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde la somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme F..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que des sommes soient mises à ce titre à la charge de M. et Mme F... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1609327 du tribunal administratif de Lyon du 22 novembre 2018 est annulé.
Article 2 : La décision du 9 juin 2015 du maire de Saint-Marc-Jaumegarde, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. et Mme F..., sont annulées.
Article 3 : La commune de de Saint-Marc-Jaumegarde versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Marc-Jaumegarde et la régie des eaux du pays d'Aix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... F..., à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde et à la régie des eaux du pays d'Aix.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme C..., président,
Mme Duguit-Larcher, assesseur le plus ancien,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2020.
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N° 19LY00366