Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 15 juillet 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente, sous huitaine, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement, qui ne s'est pas prononcé sur tous les fondements de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet ne s'est pas prononcé sur tous les fondements de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de ces dispositions ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est disproportionnée ;
- la décision portant interdiction de retour pendant une durée d'un an est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas pris en compte tous les critères légaux pour prendre une telle décision ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale car il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine.
Le préfet de l'Isère, auquel la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas produit d'observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme D..., premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant albanais né en 1997, a fait l'objet le 23 mai 2017 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 décembre 2017. Ayant de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Isère a, le 15 juillet 2020, rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français avant un an. Par un jugement du 24 septembre 2020 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, le tribunal a répondu aux points 8 et 9 du jugement au moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas irrégulier.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les motifs qui ont justifié que le préfet ne délivre pas à M. B... un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est arrivé en France en 2013 à l'âge de 15 ans, accompagné de ses parents et de ses deux frères nés respectivement en 1999 et en 2008. Il a été scolarisé, d'abord en classe allophone en 2014-2015 pour apprendre le français, puis en CAP "Maintenance des véhicules" à partir de 2015-2016, ce qui lui a permis de valider ce CAP en juillet 2017. Il a ensuite poursuivi sa scolarité en 2017-2018 en première professionnelle et a effectué un stage en entreprise du 15 janvier 2018 au 9 février 2018 au sein d'un garage à Grenoble. Il ne justifie pas de la poursuite de ses études ensuite. Il a effectué un stage entre le 26 novembre et le 21 décembre 2018 au sein d'un autre garage dont le gérant a promis le 12 juillet 2019 de l'embaucher par contrat à durée indéterminée. Il ne justifie plus d'aucune activité après ce stage. Comme il a été dit au point 1, il a fait l'objet le 23 mai 2017 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Il est célibataire et sans charge de famille. Ses parents ont également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. La circonstance que son frère Bardhyl ainsi qu'une de ses tantes soient autorisés à séjourner en France ne suffit pas à justifier qu'il le soit également. Ses parents et son autre frère ont vocation à retourner vivre en Albanie où il ne sera pas dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu'elles poursuivent. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, s'agissant du seul refus de titre, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
6. Le préfet de l'Isère a, compte tenu des termes de la demande de M. B..., successivement examiné si son admission exceptionnelle au séjour répondait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels qui justifiaient la délivrance de la carte portant la mention "vie privée et familiale" puis si ces motifs exceptionnels permettaient la délivrance de la carte portant la mention "salarié". Il a ainsi procédé à un examen complet de la demande de M. B... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Les éléments dont M. B... se prévaut, exposés au point 4, ne suffisent pas à caractériser des circonstances particulières justifiant son admission au séjour sur ce fondement. Par suite, le préfet n'a pas entaché la décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) ". Le prononcé et la durée de l'interdiction de retour sont décidés en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
8. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, notamment au point 4, le préfet de l'Isère, en prenant à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de l'interdiction à un an, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.
9. En sixième lieu, M. B... reprend les moyens développés en première instance, tirés de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est disproportionnée, de ce que la décision portant interdiction de retour pendant une durée d'un an est insuffisamment motivée, de ce que le préfet n'a pas pris en compte tous les critères légaux pour prendre cette décision, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale car il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, sans les assortir d'aucune critique utile ou pertinente des motifs du jugement. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Grenoble.
10. En dernier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. De même, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire à l'encontre de la décision portant interdiction de retour pendant une durée d'un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. En conséquence sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme D..., première conseillère,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
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N° 20LY03642